La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°12PA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 avril 2014, 12PA03508


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111137/6-3 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active de 2 400,42 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales de Paris

le 1er septembre 2010, et à une remise de dette ; à titre subsidiaire, à...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111137/6-3 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active de 2 400,42 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales de Paris le 1er septembre 2010, et à une remise de dette ; à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 et à ce qu'il lui soit accordé la remise totale de la somme dont il serait jugé redevable, et à ce qu'il soit mis à la charge du département de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 avril 2011 par laquelle le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active de 2 400,42 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales de Paris le 1er septembre 2010, et à une remise de dette ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 avril 2011 et de lui accorder la remise totale de la somme dont il serait jugé redevable ;

3°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à la charge de M. B..., par une décision du 1er septembre 2010, une somme de 2 400,42 euros représentant un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er juin 2009 au 30 novembre 2009 ; que M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui l'a rejeté par une décision du 21 avril 2011, au motif que l'intéressé ne justifiait pas remplir la condition de résidence prévue par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur les conclusions contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. " ;

3. Considérant que M. B... ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire interdisant à la CAF de déclencher un contrôle sur la foi de signalements de tiers ou exigeant que l'intéressé soit informé de ses droits et obligations lors du contrôle ; qu'en outre, il est constant que les opérations de contrôle réalisées le 16 décembre 2009 ont donné lieu à un entretien en présence de l'intéressé, qui a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'enfin, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que leur non-respect est susceptible d'entraîner la suspension du versement de la prestation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure du fait de son non-respect de la charte du contrôle de la CAF, laquelle n'a pas de valeur réglementaire, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que, d'une part, la décision initiale ayant juridiquement disparu du fait de sa substitution par la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, la branche du moyen tirée de ce que le président du conseil général aurait dû annuler la décision initiale ne peut qu'être écartée ; que, d'autre part, si M. B... soutient que la décision du président du conseil général ne comporte pas les éléments de preuve de ce que la condition de résidence n'était pas respectée, il résulte des dispositions mentionnées au point 2 et ci-dessus que c'est au bénéficiaire du revenu de solidarité active qu'il incombe de produire les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit et notamment celle, résultant des dispositions mentionnées ci-dessus, de résidence stable et effective en France ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de l'instruction que M. B... n'était plus, pendant la période litigieuse, hébergé à Paris chez son frère, chez qui il se faisait néanmoins adresser son courrier, qu'il n'a pas notifié ce changement de situation à l'administration et a refusé de préciser son lieu de résidence en France, déclarant seulement être hébergé " chez des amis à gauche, à droite " ; que dans ces conditions, M. B..., qui ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il avait sa résidence stable et effective en France de juin à novembre 2009, n'était pas éligible au revenu de solidarité active pendant cette période ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait pas plus prétendre à une simple réduction de ce revenu ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation des faits ;

Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

7. Considérant que, contrairement à ce que le requérant soutient, il résulte de ce qui précède que la créance litigieuse résulte d'une fausse déclaration au sens de ces dispositions ; que, par suite, sa demande ne pouvait être accueillie et ses conclusions doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation du département de Paris aux entiers dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10PA03855

2

N° 12PA03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03508
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : CHEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa03508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award