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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 12PA00347


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003812/2-1 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;<

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003812/2-1 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;

Vu la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2003 et 2004, selon la procédure de taxation d'office, à raison de revenus d'origine indéterminée, et selon la procédure de rectification contradictoire, à raison de revenus fonciers et de sommes transférées de comptes étrangers non déclarés, sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur le principe de l'imposition en France :

2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2003 et 2004, M. et Mme A... ont déclaré résider à Nice dans un appartement dont était propriétaire le père de Mme A... ; qu'ils ont acquis en avril et mai 2003 deux appartements situés rue de Varenne à Paris, dont l'un est devenu leur résidence principale ; que les intéressés, titulaires de différents contrats d'abonnement, notamment à des réseaux de téléphone, d'électricité et de télévision, souscrits à leur adresse parisienne, disposaient également de plusieurs comptes bancaires ouverts en France dont l'analyse des débits a permis de relever des opérations nécessitant la présence des intéressés sur le territoire national durant 272 jours en 2003 ; que, dans ces conditions, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant disposé en France, au titre des années 2003 et 2004, d'un foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-ivoirienne :

5. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 susvisée : " Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord " ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les relations qu'entretiennent les contribuables avec la France et la Côte d'Ivoire du point de vue professionnel, familial, de leur situation administrative et de l'utilisation des résidences dont ils disposent dans ces deux pays ;

6. Considérant que M. et Mme A..., qui se prévalent d'une attestation établie le 26 octobre 2007 par le directeur de cabinet du Président de la République de Côte d'Ivoire mentionnant que M. A... est résident fiscal en Côte d'Ivoire au titre des années 2001 à 2006, de certificats d'imposition établis le 8 juin 2007 par les services fiscaux ivoiriens selon lesquels M. A... a été assujetti à l'impôt général sur le revenu en Côte d'Ivoire, en qualité de ministre-conseiller, au titre des mêmes années, de la mention d'une date d'entrée en France le 12 avril 2004 sur l'attestation de fonctions délivrée à M. A... en qualité de ministre-conseiller à la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO par le ministre français des affaires étrangères, enfin, de différents courriers adressés par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France au ministre des affaires étrangères, n'établissent pas qu'ils disposaient en Côte d'Ivoire comme en France d'un foyer permanent d'habitation, au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la nationalité ivoirienne de M. A..., le critère de la nationalité intervenant seulement lorsque les critères du foyer permanent d'habitation puis de durée de séjour ne peuvent être retenus ; que, par suite, M. et Mme A..., qui ne contestent pas n'avoir été assujettis à l'impôt sur le revenu en Côte d'Ivoire que sur des revenus de capitaux mobiliers, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être regardés comme domiciliés dans ce pays, sur le fondement des stipulations de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : / (...)3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. / 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme une personne domiciliée au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites: / a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et si / b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat. / 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. " ;

8. Considérant que M. et Mme A..., qui disposaient en France, en 2003 et 2004, d'un foyer permanent d'habitation, au sens des stipulations de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne, ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 19 de cette convention pour soutenir qu'ils ne sont pas imposables en France, Etat accréditaire au sens des stipulations précitées de l'article 19 de la convention franco-ivoirienne ;

En ce qui concerne l'application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques :

9. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les agents diplomatiques sont exemptés d'impôts et taxes sur les revenus qui n'ont pas leur source dans l'Etat accréditaire ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 38 § 1 de la même convention : " A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'il résulte de cette stipulation, qu'aux termes de la déclaration contenue dans l'instrument de ratification par la France de la convention de Vienne, le Gouvernement de la République Française a indiqué interpréter " comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions ", que seuls les agents diplomatiques qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente, bénéficient de l'exonération d'impôts et taxes sur les revenus prévue par l'article 34 de la convention ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., titulaire d'un passeport diplomatique depuis 2002, en qualité de ministre conseiller du président de la Côte d'Ivoire, a été nommé le 12 avril 2004 conseiller spécial du président de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO ; que, toutefois, ainsi qu'il a été mentionné au point 4, M. et Mme A... ont déclaré résider à Nice en 2003 et 2004 et ont acquis en avril et mai 2003 deux appartements à Paris, dont l'un est devenu leur résidence principale ; que les intéressés, qui doivent être regardés comme disposant en France d'une résidence permanente, au sens des stipulations précitées de l'article 34 de la convention de Vienne, ne sont pas fondés à se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'ils ne sont pas imposables en France, Etat accréditaire, sur la totalité de leurs revenus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas " ;

12. Considérant que M. et Mme A... ont acquis deux appartements situés rue de Varenne à Paris par le versement sur le compte de leur notaire de fonds transférés d'un compte courant ouvert au nom de M. A... auprès de la banque suisse Von Ernst et Cie et non déclarés dans les conditions prévues à l'article 1649 quater A précité ; que, regardant ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée, l'administration les a imposées sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que les requérants soutiennent que les sommes en litige ne sont pas imposables dès lors qu'elles sont constitutives de crédits bancaires, accordés par la banque suisse Von Ernst et Cie, devenue la banque RBS Coutts, en vue de l'acquisition des deux appartements en cause ; qu'ils produisent en appel deux contrats intitulés " contrats cadre de crédit ", signés les 11 février et 17 avril 2003, entre la banque Von Ernst et M.A..., mentionnant que la banque accorde à ce dernier un crédit, au taux de 3,75 %, adossé à des valeurs patrimoniales détenues dans cette banque ainsi qu'à des droits découlant d'une assurance-vie de la compagnie AGF-VIE, d'un montant de 300 000 euros, en vue de l'achat des appartements situés rue de Varenne ; que les requérants produisent également des relevés du compte courant ouvert au nom de M. A... auprès de la même banque, en date des 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2003, qui mentionnent l'octroi, le 1er avril 2003, d'un crédit, d'un montant de 1 076 000 euros, et le débit, à la même date, de la somme de 1 075 550 euros, l'octroi, le 16 mai 2003, d'un crédit d'un montant de 915 000 euros, et le débit, à la même date, des sommes de 110 050 euros et 805 050 euros ; que ces deux crédits ont été clôturés le 1er juillet 2003 et qu'à la même date un nouveau crédit a été accordé, au taux de 3,5 %, d'un montant de 2 002 000 euros ; que les requérants produisent enfin les ordres de paiement établis les 1er avril, 3 avril et 16 mai 2003 par la banque Von Ernst, établissant le paiement par cette banque respectivement des sommes de 1 075 550 euros, 110 050 et 805 050 euros sur le compte de Me B..., notaire, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que, dans ces conditions, M. et Mme A... doivent être regardés comme apportant la preuve que les sommes en litige constituent des prêts bancaires et ne sont pas imposables ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne leur a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à concurrence d'un montant de 1 865 000 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à M. et Mme A..., au titre de l'année 2003, est réduite d'une somme de 1 865 000 euros.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de la base d'imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1003812/2-1 du 29 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

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N° 12PA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00347
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa00347 ?
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