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28/04/2014 | FRANCE | N°13PA04389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 avril 2014, 13PA04389


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par

Me A...D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1308862/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par

Me A...D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1308862/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France le 18 juillet 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 mai 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si le requérant entend soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, les premiers juges, en estimant que les pièces produites par M. B...ne suffisaient pas à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment entre 2005 et 2008, et que, dès lors, le préfet de police n'avait pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que, pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2005, M. B...ne verse au dossier que quatre ordonnances médicales des 9 février, 27 février, 15 et 19 août 2005, des analyses médicales du 15 février 2005 et une facture de la société Electcom du 25 septembre 2005 ; que, pour l'année 2006, il produit une carte de membre du collectif des sans-papiers du 11ème arrondissement de Paris, un courrier de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 23 janvier 2006, des analyses médicales du

26 mars 2006, deux ordonnances médicales du 11 septembre 2006 et du 7 novembre 2006, une facture correspondant à des soins dentaires du 20 juin 2006, une facture de l'enseigne Leroy Merlin du 9 juillet 2006, une facture du 19 décembre 2006 émanant de la société La Palette Parmentier où seul son patronyme est mentionné ; que le requérant verse au dossier, au titre de 2007, une ordonnance médicale du 21 février 2007, des analyses médicales du

30 juin 2007, un certificat médical rédigé le 16 juillet 2007, le formulaire de sa déclaration des revenus 2006, un reçu de 100 euros versé à un avocat le 9 juillet 2007, une facture du

17 janvier 2007 émanant de la société La Palette Parmentier où seul son patronyme est mentionné ; qu'enfin, au titre de 2008, sont produits un bulletin de situation de l'hôpital Lariboisière du 11 septembre 2009, deux copies de transferts d'argent vers la Tunisie les

13 septembre 2008 et 9 octobre 2008, un courrier du STIF du 5 juin 2008 et une facture de l'enseigne Leroy Merlin du 9 mai 2008 ; que, pour démontrer une présence habituelle en France pour les quatre années contestées, ces pièces sont trop peu nombreuses et, pour certaines d'entre elles, en particulier les factures ne mentionnant que son patronyme, insuffisamment probantes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne démontrait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et que, dès lors, le préfet n'avait pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

5. Considérant que, comme il vient d'être dit, M.B..., entré régulièrement en France en 2000, ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire français entre 2005 et 2008 ; qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas être intégré à la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur la situation de M.B... ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA04389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04389
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BEN YAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-28;13pa04389 ?
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