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22/04/2014 | FRANCE | N°13PA04033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2014, 13PA04033


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300644/8 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compt

er de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300644/8 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- et les observations de MeD..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 9 novembre 1980, entré régulièrement en France le 30 août 2004 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il réside depuis 2004 de manière continue en France où se situe le centre de ses intérêts personnels et professionnels, et notamment ses deux enfants nés en France et leurs mères respectives ; qu'il n'a plus d'attache au Mali ; qu'il vit en concubinage depuis le 30 mai 2012 avec MmeB..., ressortissante burkinabée titulaire d'une carte de résident, qui, le 13 mai 2012, a donné naissance à un fils dont il a reconnu être le père ; que son premier fils, âgé de 8 ans, est scolarisé et connait des problèmes de santé pour la prise en charge desquels il assiste sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que l'intéressé n'établit pas sa résidence continue en France depuis 2004 et ne justifie d'aucune ressource ; qu'il ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de son premier fils, avec lequel il ne vit pas, dès lors que les copies des mandats produites correspondent, à l'exception d'un seul, à des versements postérieurs à la décision attaquée ; que s'il invoque l'aide matérielle apportée à sa mère pour la prise en charge des problèmes de santé de celui-ci, il n'apporte aucun élément probant relatif à la maladie de son fils ni aux obligations en résultant ; que la vie commune avec sa nouvelle compagne, MmeB..., et leur fils est récente ; que dans ces conditions, l'arrêté du 26 décembre 2012 ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché de l'erreur manifeste d'appréciation que l'intéressé semble invoquer, au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 30 août 2004 et y réside de façon habituelle depuis lors ; que toutefois, d'une part il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et, d'autre part, sa durée de séjour serait-elle démontrée, cette seule circonstance ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne répond à aucune considération humanitaire ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son premier fils, avec qui il ne vit pas, et ne réside avec le second que récemment ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. " ; que ces stipulations ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes privées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C... a entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... en vue de l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA04033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04033
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ABECASSIS CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;13pa04033 ?
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