Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant 1 rue de Franceà Vincennes (94300), par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300028/1 du 27 août 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 4 mars 2005 du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de dire et juger que son permis de conduire a pleine validité et le créditer de 4 points ;
..................................................................................................................1 rue de France
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 27 août 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 4 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;
Sur l'ordonnance :
2. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d 'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Melun a considéré qu'en application de l'article L. 223-3 précité du code de la route, M. B...ayant été destinataire de la lettre référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur l'avait informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et, cette décision lui ayant été notifiée à l'adresse à laquelle il habitait par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2005, l'intéressé n'établissait pas que cette notification n'aurait pas été régulière alors que le ministre de l'intérieur produisait l'accusé de réception signé ;
4. Considérant que M. B...produit sa carte nationale d'identité et son passeport pour démontrer que la signature apparaissant sur ces documents ne ressemble en rien à celle apposée sur l'accusé de réception ; que, si la carte nationale d'identité a été délivrée postérieurement aux faits en litige et ne présente donc pas le caractère d'une pièce probante, la signature figurant sur le passeport, lequel a été délivré antérieurement aux faits, est en effet totalement différente de celle de l'accusé de réception précité ; que, toutefois, en l'absence de preuve que le signataire de cet accusé de réception n'avait pas qualité pour signer en son nom, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette notification n'aurait pas fait courir les délais contentieux ; que, par conséquent et ainsi que l'a décidé le premier juge, la requête était tardive et par suite irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA03940