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22/04/2014 | FRANCE | N°13PA03811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2014, 13PA03811


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305667/6-1 du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305667/6-1 du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 16 décembre 1982, entrée en France en 2009 selon ses dires, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que si Mme B...fait valoir que ses parents, ainsi que son frère et une soeur, résident régulièrement en France, cette seule circonstance ne lui confère pas un droit au séjour ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine où résident encore une autre soeur et le père de son fils au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside sur le territoire français avec son fils âgé de neuf ans que depuis 2010 ; qu'elle est divorcée et que le père de son enfant s'est vu reconnaitre, par le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Laâyoune du 20 novembre 2007, un droit de visite tous les fins de semaine et jours fériés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté du 21 mars 2013 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA03811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03811
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;13pa03811 ?
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