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22/04/2014 | FRANCE | N°13PA03316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2014, 13PA03316


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Ades Conseil ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103276/1 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Oerlikon Balzers Coating France l'autorisation de le licencier pour motif économique et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recou

rs hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Ades Conseil ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103276/1 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Oerlikon Balzers Coating France l'autorisation de le licencier pour motif économique et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Andigné, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France SAS ;

1. Considérant que M. B...a été embauché en 1999 par la société Oerlikon Balzers Coating France SAS, filiale du groupe helvétique Oerlikon implanté dans divers Etats européens, en qualité d'opérateur pour l'activité de revêtement sous vide ; qu'ayant exercé les mandats de délégué syndical et de représentant au comité d'entreprise, il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique le 30 mars 2010 ; que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 30 avril 2010 ; que le ministre, resté silencieux sur le recours hiérarchique de M.B..., reçu le 21 juin 2010, a rejeté implicitement ce recours ; que, par un jugement en date du 28 juin 2013, dont M. B...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Quant à la compétence territoriale de l'inspecteur du travail :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 2421-1 du même

code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant que si M. B...soutient que l'autorisation de le licencier a été incompétemment accordée par l'inspecteur du travail de Meaux, alors qu'il était employé sur le site de Saint-Quentin-Fallavier dont il estime qu'il constitue un établissement distinct et autonome, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce site ne comportait pas de comité d'établissement et, d'autre part, que toutes les pièces de la procédure de licenciement ont été établies au siège de l'entreprise situé en Seine-et-Marne ; qu'ainsi le site d'emploi de

M. B...ne disposait d'aucune autonomie de gestion en la matière ; que, par suite, l'inspecteur du travail compétent était celui de Meaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de ce dernier pour autoriser le licenciement litigieux doit être écarté ;

Quant au motif économique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail (...) résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'y assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise ;

5. Considérant que le requérant se borne à relever, pour contester la réalité du motif économique de son licenciement, qui doit s'apprécier à la date de la décision administrative contestée, que, d'une part, les résultats négatifs figurant dans les documents comptables présentés par la société Oerlikon Balzers Coating France SAS résulteraient de décisions de gestion purement artificielles, telle l'inscription au bilan de provisions injustifiées, et que, d'autre part, seule " la poursuite d'une plus grande rentabilité et de plus de profits " a motivé le plan de licenciements mis en oeuvre par l'entreprise ; que, toutefois, il n'est pas établi que la société aurait sciemment inscrit des provisions au bilan dans le seul but de faire apparaître des déficits et, partant, une perte de compétitivité de nature à justifier des licenciements pour motif économique ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'inspecteur du travail éclairée par les éléments produits par l'employeur, que la société Oerlikon Balzers Coating France SAS, qui intervient dans le domaine d'activité des revêtements sous vide et du traitement thermique pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du travail des métaux et de la transformation des matières plastiques, a subi les conséquences de la crise financière de 2008 ; qu'il a en découlé des pertes supérieures à 2 millions d'euros en 2009, alors qu'elle était bénéficiaire à hauteur de 1,8 millions en 2008, 1,2 millions d'euros en 2007 et 300 000 euros en 2006 ; que son chiffre d'affaires a baissé de près de dix millions d'euros entre 2006 et 2009 ; que les résultats du groupe sont en baisse depuis 2007 ; que, confrontée à cette conjoncture économique et aux fins de sauvegarder sa compétitivité menacée, la société Oerlikon Balzers Coating France SAS a procédé à une réorganisation de ses sites de production, dont il a résulté la suppression d'un certain nombre de postes de travail, dont celui occupé par

M.B..., et, par voie de conséquence, le licenciement pour motif économique de 36 de ses employés ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de licenciements mis en oeuvre par la société Oerlikon Balzers Coating France SAS visait, non à accroître une compétitivité économique déjà acquise, mais à sauvegarder une compétitivité fragilisée depuis trois années ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses reposeraient sur des faits matériellement inexacts et, partant, seraient intervenues irrégulièrement faute de motif économique, doit être écarté ;

Quant à l'obligation de reclassement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 de ce même code : "Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir." ;

7. Considérant que M. B...soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Oerlikon Balzers Coating France SAS a proposé à M.B..., par lettre datée du

19 septembre 2009, une modification de son contrat de travail pour motif économique et lui a proposé dans ce cadre 6 offres de reclassement ; qu'il est constant que, le 13 octobre suivant,

M. B...a refusé ces 6 offres, dont une correspondant à sa qualification et sur le site où il était employé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'offre de reclassement adaptée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 avril 2010 autorisant son licenciement, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA03316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03316
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SELARL ADES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;13pa03316 ?
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