Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée société de Distribution Orion, dont le siège est chez ABC, 4 rue Botzaris à Paris (75019), par MeA... ; la société de Distribution Orion demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122548/2-3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, de l'amende pour distribution occulte mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2008 et 2009, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du même code au titre de l'exercice clos en 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée à hauteur de 557 744 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société de Distribution Orion, qui exerce une activité d'agence de publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1122548/2-3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009, de l'amende pour distribution occulte mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2008 et 2009, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;
3. Considérant que la société de Distribution Orion, qui exerce une activité d'agence de publicité, soutient que la formulation de l'avis de vérification qui lui a été adressé le 7 juin 2010, selon laquelle " Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix ", aurait porté atteinte à la garantie prévue par l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, dès lors que l'entreprise vérifiée doit être mise en mesure de se faire assister par un conseil dès le début du contrôle ; que, toutefois, cette formulation ne restreint en rien la portée de la garantie attachée à l'assistance d'un conseil, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le contribuable, s'il le souhaite, puisse recourir, pour préparer son dossier hors de la présence du vérificateur, à l'aide d'un conseil de son choix dès la réception de l'avis de vérification de comptabilité, et donc avant le début des opérations de vérification sur place ; qu'au surplus, les dispositions littérales de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales sont reproduites au verso de l'avis de vérification adressé à la société requérante ; qu'enfin, la société de Distribution Orion n'établit en tout état de cause pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'elle se serait méprise sur la portée de la garantie attachée à l'assistance d'un conseil en ne recourant pas à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix dès la date à laquelle les opérations de contrôle ont effectivement débuté ; que, dans ces conditions, la société de Distribution Orion n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière au motif qu'elle aurait été privée de la garantie attachée à l'assistance d'un conseil ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société de Distribution Orion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions contestées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme, au demeurant non chiffrée, que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société de Distribution Orion est rejetée.
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1
N° 08PA04258
2
N° 13PA01668