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15/04/2014 | FRANCE | N°13PA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13PA00178


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Me A...B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM, dont le siège est 41 avenue de Gésillé BP 30222 à Angers Cedex 01 (49002), par la Sesarl Lexcap ;

Me A...B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013378/3-3 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 35 416,85 euro

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Me A...B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM, dont le siège est 41 avenue de Gésillé BP 30222 à Angers Cedex 01 (49002), par la Sesarl Lexcap ;

Me A...B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013378/3-3 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 35 416,85 euros assortie des intérêts moratoires au titre de prestations accomplies en qualité de sous-traitante dans le cadre de l'exécution du lot n° 8 du marché passé le 17 mars 2007 entre l'établissement et la société CYMI relatif à la création de la périnatalité du pôle hospitalier Cochin/Saint-Vincent de Paul, une somme de 113 284,93 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de travaux supplémentaires, une indemnité de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 35 416,85 euros au titre du marché sous-traité, une somme de 113 284,93 euros au titre des travaux supplémentaires, les intérêts moratoires sur la somme de 148 701,78 euros et une indemnité complémentaire de 27 000 euros au titre de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudieb, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, dans le cadre de la construction de nouveaux services sur le site de l'hôpital Cochin, l'Assistance publique- hôpitaux de Paris (APHP) a confié à la société Controls y Montajes Industriales (CYMI) l'exécution du lot n° 8, relatif aux ouvrages de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage mécanique et installations sanitaires, par un acte d'engagement signé le 17 mars 2007 ; que, par un acte spécial du 22 avril 2008, modifié les 25 et 30 septembre 2008, l'établissement a accepté et agréé les conditions de paiement de la société DT CLIM en qualité de sous-traitante de la société CYMI ; qu'à la suite de la résiliation du marché passé avec la société CYMI, intervenue le 28 janvier 2010, la société DT CLIM a demandé à l'APHP le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du paiement direct ; que suite au refus de paiement opposé par l'établissement, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours en indemnisation du préjudice en résultant ; que, par un jugement du 27 novembre 2012 dont Me A...B..., es qualité de mandataire-liquidateur de la société DT CLIM relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2012 au greffe du tribunal et présenté pour Me A...B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM, a été visé et analysé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas examiné l'ensemble des mémoires présentés par la partie requérante manque en fait ; que, par ailleurs, la circonstance que la notification du jugement n'a pas été faite à l'adresse de Me A...B...mais à celle de la société DT CLIM et au cabinet de leur avocat commun est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le fond :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) " ; que, d'autre part, l'article 114 du code des marchés publics dispose que : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : (...) / 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°./ (...) L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. (...) 3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du présent code. (...) Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise./ (...) 4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. " ;

5. Considérant que, par un acte spécial du 22 avril 2008, l'APHP a agréé la société DT CLIM en qualité de sous-traitante et a accepté le paiement direct d'une somme de 47 006 euros hors taxes portée à 207 056 euros hors taxes par deux actes modificatifs ; que l'établissement établit, par la production d'une attestation du trésorier payeur général, avoir procédé au mandatement en faveur de DT CLIM, en application de ces actes spéciaux, de plusieurs sommes pour un total de 203 241,60 euros, le solde s'élevant à 3 814,40 euros hors taxes, soit 4 562,03 euros TTC ; qu'ainsi, Me A...B...n'est pas fondé à soutenir que la créance de la société DT CLIM, sur le fondement de l'acte spécial susmentionné, s'élèverait à 35 416,85 euros ;

6. Considérant que l'APHP soutient sans être contredite qu'il y a lieu de déduire du solde mentionné ci-dessus une somme de 2 868,05 euros que le sous-traitant a déclaré avoir reçue de la société CYMI dans son mémoire en réplique devant le tribunal ; que l'établissement fait également valoir qu'il y a lieu d'imputer sur le solde restant dû, soit 1693,95 euros, le coût des travaux sous-traités qui n'ont pas été achevés conformément aux prescriptions du marché ;

7. Considérant, toutefois, que si les procédures instituées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché, l'APHP ne saurait imputer sur les sommes dues au sous-traitant le coût des réparations des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux, dès lors que, en l'absence de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux, et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant ; qu'il suit de là que les malfaçons alléguées par l'établissement dans la réalisation des travaux confiés à la société DT CLIM ne peuvent fonder une réfaction sur le montant des prestations accepté par lui au titre du paiement direct ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, que la société DT CLIM n'a pas procédé à la réalisation des essais et n'a pas produit de procès-verbal de la conformité des travaux comme elle y était tenue ; qu'il n'est pas allégué que le coût de ces prestations serait inférieur au solde de 1 693,95 euros restant dû après déduction des sommes perçues par l'entreprise ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ledit maître de l'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties ; qu'aucune disposition, tant de la loi précitée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage, pour pallier les carences de son cocontractant, le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant en l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal ; que, par suite, Me A...B...ne peut se prévaloir du silence gardé pendant plus de vingt-et-un jours par l'APHP sur la demande de la société DT CLIM du 9 février 2010 tendant à la modification de l'acte spécial pour prétendre à la prise en compte de travaux supplémentaires, une telle demande ne pouvant émaner que de la société CYMI dont il n'est pas établie par la société requérante qu'elle en aurait présentée une ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commandes adressées à la société DT CLIM par la société CYMI portaient sur des prestations prévues au marché passé par cette dernière entreprise avec l'APHP ; que, dès lors, les prestations correspondantes ne peuvent être regardées comme des travaux supplémentaires ouvrant droit au paiement direct de leur montant par le maître de l'ouvrage dans les mêmes conditions que pour les travaux expressément mentionnés aux actes spéciaux de sous-traitance ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, ni même sérieusement soutenu, que la société DT CLIM aurait procédé à des travaux non prévus présentant un caractère indispensable pour la bonne exécution du marché ;

10. Considérant que, l'APHP n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation par l'établissement du préjudice subi par la société DT CLIM du fait de la précarité de sa situation financière et des frais exposés par elle pour faire valoir ses droits ne peuvent être accueillies ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A...B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'APHP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Me A...B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Me A... B...ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM une somme de 2 000 euros à verser à l' APHP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Me A...B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM est rejetée.

Article 2 : Me A...B...ès qualité de mandataire liquidateur de la société DT CLIM versera à l'Assistance publique- hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00178
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SESARL LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-15;13pa00178 ?
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