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15/04/2014 | FRANCE | N°11PA03319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 avril 2014, 11PA03319


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902023/5-1 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 9 décembre 2008 ;

3°) d'ordonner sa réintégration à cette derni

ère date en sa qualité de brigadier de police ;

4°) de condamner l'État à lui payer ses t...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902023/5-1 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 9 décembre 2008 ;

3°) d'ordonner sa réintégration à cette dernière date en sa qualité de brigadier de police ;

4°) de condamner l'État à lui payer ses traitements depuis le 9 décembre 2009, et à réparer le préjudice subi à hauteur d'une indemnité de 45 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier, et notamment le procès-verbal du conseil de discipline de la police nationale dans sa séance du 19 novembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., brigadier de police, a été interpellé à son domicile, le 8 mars 2007, et placé en garde à vue alors que, sous l'emprise d'un état alcoolique, il venait de frapper son épouse ; que l'enquête déclenchée à la suite de cette interpellation a révélé que l'intéressé détenait illégalement un lot important de munitions de différents calibres, qu'il s'était présenté à trois reprises auprès des services fiscaux en usant de sa qualité de policier afin d'intervenir en faveur d'individus passibles de pénalités fiscales, qu'il avait consulté des fichiers informatisés à des fins exclusivement personnelles, qu'il possédait un gilet pare-balles de dotation administrative ne lui appartenant pas, et d'une manière générale, qu'il ne s'investissait pas consciencieusement dans l'exercice de ses missions, notamment celles concernant les écoutes téléphoniques ; que la matérialité de ces faits ayant été établie, M. B...a été condamné par des jugements confirmés par la Cour d'appel de Paris les 10 et 23 avril 2013 à 3 ans de prison pour les violences commises sur son épouse et à un an de prison pour détention de munition sans autorisation et trafic d'influence passif ; qu'après avis du 19 novembre 2008, du conseil de discipline de la police nationale, favorable à la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé, par un arrêté en date du 9 décembre 2008, la révocation de l'intéressé ; que M. B...relève appel du jugement du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; qu'en cause d'appel, il demande également que soit ordonnée sa réintégration en sa qualité de brigadier de police, et que l'État soit condamné à lui payer ses traitements depuis le 9 décembre 2009, ainsi qu'à réparer le préjudice subi à hauteur d'une indemnité de 45 000 euros ;

2. Considérant que, devant la Cour, M. B...se borne à faire état d'un élément nouveau relatif à l'introduction d'une plainte présentée entre les mains du Procureur de la République pour faux en écriture publique et usage, à la suite de sa garde à vue, du fait de l'irrégularité de celle-ci et de l'antédatation du procès-verbal correspondant ; que cependant, et en tout état de cause, même dans l'hypothèse où, à raison des mêmes faits, sont engagées parallèlement une procédure pénale et une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent public, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que par suite, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué à l'issue de la procédure pénale, ce qui, en l'espèce, a été fait par des arrêts de la Cour d'appel de Paris des 10 et 23 avril 2013 ; que de la même façon, l'irrégularité de la procédure pénale n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire et ne peut être utilement invoquée à l'appui de la requête ;

3. Considérant par ailleurs, que M. B...ne critique pas devant la Cour les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande d'annulation de la décision de révocation du 9 décembre 2008 ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant présentées pour la première fois en appel, tendant au paiement des traitements depuis la date de l'arrêté de révocation, et à la réparation du préjudice allégué, ainsi que les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le requérant soit réintégré en qualité de brigadier de police, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03319
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MERCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-15;11pa03319 ?
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