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11/04/2014 | FRANCE | N°13PA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 avril 2014, 13PA01546


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1122800 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1122800 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. C... au titre des années 2005 et 2006, l'administration fiscale a estimé que celui-ci se livrait à une activité occulte de marchand de biens et a ensuite procédé à des vérifications de sa comptabilité au titre des années 2004 à 2006 puis au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'intéressé au titre de cette dernière période celui-ci a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, à raison du bénéfice qu'il a réalisé lors de la cession, le 17 septembre 2007, d'un immeuble sis 111 rue Raymond Ridel à Courbevoie (92400) ; que M. C... relève appel du jugement en date du

20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et que, de ce fait, leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour demander la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 correspondant à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de la plus-value constatée sur la cession le

17 septembre 2007, d'un immeuble sis 111 rue Raymond Ridel à Courbevoie, M.C..., qui ne conteste pas avoir exercé au cours de cette année une activité de marchand de biens, soutient que l'immeuble en cause constituait sa résidence principale, ce qu'il lui appartient d'établir ;

4. Considérant que le requérant fait valoir à cet égard que l'immeuble en cause, décrit dans l'acte du 5 avril 2006 par lequel il en a fait l'acquisition comme " une construction légère à usage d'atelier ", a constitué sa résidence principale à compter du mois de décembre 2006, à la suite de son départ de sa précédente résidence principale, sise au 13 rue des Lyonnais à Paris (75005), où il demeurait avec sa concubine jusqu'à leur séparation ; qu'il fait valoir que, s'étant par la suite réconcilié avec sa concubine en juin 2007 et celle-ci ne souhaitant alors pas habiter ailleurs qu'à Paris, il a revendu l'immeuble du 111 rue Raymond Ridel à Courbevoie le 17 septembre 2007 pour établir à nouveau sa résidence principale au 13 rue des Lyonnais à Paris ;

5. Considérant que M. C...n'établit pas, en produisant un courrier en date du 2 janvier 2006 établi par le précédent propriétaire de l'immeuble en litige et informant un tiers que cet immeuble serait, après la réalisation de travaux, " occupé par un photographe ", avoir fait l'acquisition de cet immeuble, le 5 avril 2006, en vue d'y établir sa résidence principale, alors, d'une part, qu'à cette date il résidait à Paris avec sa concubine et qu'il n'établit ni même n'allègue qu'ils avaient alors l'intention de transférer leur résidence principale à Courbevoie et, d'autre part, que l'immeuble en cause n'était pas destiné à l'habitation ; que, si le requérant fait valoir à cet égard qu'il a fait exécuter, immédiatement après l'acquisition de cet immeuble, des travaux de rénovation comportant la réalisation de sanitaires et d'une cuisine, les plans et la facture de travaux qu'il produit désignent le bâtiment en cause comme étant un " atelier " et il résulte de l'instruction que l'intéressé a lui-même, dans la déclaration de travaux qu'il a déposée le 14 juin 2006, décrit ces travaux comme visant à la " remise en conformité " d'un " atelier (...) très ancien et dégradé " ; qu'il résulte en outre également de l'instruction que la décision de ne pas s'opposer à ces travaux a été prise par le maire de Courbevoie à la condition que la destination de cet atelier ne soit pas modifiée ; qu'en tout état de cause, en admettant même que M. C...ait eu l'intention d'affecter l'immeuble en cause, après travaux, à un usage d'habitation, il n'établit pas pour autant qu'il avait l'intention d'en faire sa résidence principale ;

6. Considérant, par ailleurs, que M. C...n'établit pas davantage avoir effectivement, ainsi qu'il le soutient, occupé l'immeuble en cause en tant que résidence principale entre décembre 2006 et septembre 2007 ; qu'en effet, si l'intéressé a indiqué à l'administration fiscale le

26 juillet 2007, en réponse à une demande de renseignements que celle-ci lui avait adressée en vue de l'établissement de la taxe d'habitation, que cet immeuble constituait sa résidence principale au

1er janvier 2007 et depuis le mois de juin 2006, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations, alors que l'administration soutient sans être contredite que l'intéressé continuait à recevoir l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires au 13 rue des Lyonnais à Paris, y compris ceux de comptes qu'il avait ouverts les 1er et 6 décembre 2006 ; que, si le requérant produit un devis en date du 15 décembre 2006 établi par EDF/GDF en vue du raccordement au réseau d'électricité de l'immeuble de Courbevoie, désigné comme un " Loft ", ainsi qu'une facture EDF établie le

21 avril 2008 faisant état de consommations d'électricité à cette adresse depuis le mois de juin 2007, le devis en cause lui a été adressé au 13 rue des Lyonnais à Paris et la facture précitée, qui n'est pertinente qu'en tant qu'elle mentionne des consommations antérieures au mois de septembre 2007, au cours duquel l'intéressé soutient avoir quitté l'immeuble, fait apparaître pour la période de juin à septembre 2007 des montants de consommation qui n'établissent pas par eux-mêmes que le bâtiment était utilisé par M. C...à l'usage d'habitation, et en tant que sa résidence principale, et non pas pour un autre usage, comme par exemple un usage professionnel dans le cadre de l'activité de photographe exercée par ailleurs par l'intéressé ;

7. Considérant que, dans ces conditions, les éléments invoqués par M. C...ne permettent pas de caractériser l'acquisition puis l'usage par lui de l'immeuble sis 111 rue Raymond Ridel à Courbevoie à titre de résidence principale ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que le profit réalisé lors de la revente de ce bien ne pouvait pas être regardé par l'administration comme présentant le caractère d'un bénéfice industriel et commercial résultant de l'exercice de son activité occulte de marchand de biens ;

8. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient cependant à titre subsidiaire que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige doit en tout état de cause être réduite, l'administration ayant calculé à tort le bénéfice résultant pour lui de la vente du bien sur la base du prix de vente de 460 000 euros stipulé dans l'acte de vente du 17 septembre 2007, et non sur la base d'un prix de vente, net de frais, de 415 000 euros ;

9. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VA de ce code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. (...) III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession " ; qu'aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la vente de l'immeuble doivent être déduits du prix de cette vente pour le calcul du profit qu'il a réalisé à cette occasion ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas déduit du prix de vente de l'immeuble en litige une somme de 30 000 euros correspondant à des frais à la charge de l'acquéreur ; que, par ailleurs, si M. C... soutient qu'il a acquitté une somme de 15 000 euros correspondant à une commission due par lui à l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle la vente a pu être réalisée, il n'en justifie pas par la seule mention, qui figure dans l'acte de vente du 17 septembre 2007, selon laquelle cette commission est due par le vendeur, et ne produit aucun document justificatif permettant d'établir qu'il s'est effectivement acquitté de cette somme ;

Sur la majoration pour activité occulte :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;

12. Considérant qu'en application de ces dispositions l'administration fiscale a assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C...a été assujetti au titre de l'année 2007 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d'une pénalité de 80 % ;

13. Considérant que, par sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en ce qui concerne la disposition précitée en indiquant que pour l'interprétation de la notion d'activité occulte, il convenait de se référer à la définition qui en était donnée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, comme désignant la situation du contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par la loi et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et qu'en outre il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ;

14. Considérant que M. C... n'a, d'une part, pas spontanément déclaré dans le délai légal les revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2007 à raison de son activité de marchand de biens, activité dont l'administration a rapporté la preuve par les éléments qu'elle a exposés dans sa proposition de rectification en date du 30 novembre 2009 et qui ne sont pas contestés par le requérant, et, d'autre part, n'a pas davantage déclaré l'exercice de cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que, si le requérant, soutient que l'administration n'a pas découvert l'exercice de cette activité à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à compter du 19 juin 2009 au titre des années 2007 et 2008, mais en avait connaissance dès la première vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 2004 à 2006 à compter du 8 septembre 2008, cette activité doit cependant être regardée comme ayant été découverte par l'administration au titre de l'année 2007 et, par suite, comme ayant eu un caractère occulte au titre de cette année, dès lors que, à la suite de la première vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et avant l'engagement de la seconde l'intéressé n'a effectué aucune des déclarations susmentionnées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a qualifié d'occulte l'activité en cause et a, par suite, fait application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 1728 du code général des impôts ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°13PA01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01546
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-11;13pa01546 ?
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