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11/04/2014 | FRANCE | N°13PA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 avril 2014, 13PA00548


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée par le préfet du Val-de-Marne qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209157/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté en date du 27 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée par le préfet du Val-de-Marne qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209157/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté en date du 27 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M. A..., né le 27 septembre 1982, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 18 septembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 8 août 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 27 septembre 2012 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du

27 décembre 2012, dont le préfet du Val-de-Marne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Melun a estimé que le préfet du Val-de-Marne avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... " compte tenu de la durée de séjour de l'intéressé en France de dix ans et onze mois à la date de la décision attaquée " ; que cependant, à supposer même que l'intéressé ne soit plus retourné en Algérie depuis dix ans, ainsi qu'il l'affirme, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et ne démontre aucune insertion professionnelle dans la société française, ayant pendant la période concernée été sans domicile fixe puisqu'il a bénéficié de simples attestations de domiciliation administrative et a été hébergé de manière intermittente par des membres de sa famille ; que la seule durée de sa présence en France où résident un frère de nationalité française, un oncle et un cousin, en situation régulière, ne saurait caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A..., alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident en particulier ses parents et qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle nécessitant son maintien sur le territoire français ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. A... soutient qu'il vit en France depuis septembre 2001, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet en 2008 d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français d'un an, dont la durée ne peut être prise en compte dans la durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; que M. A... ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Val-de-Marne qui a examiné la situation de l'intéressé à la date du dépôt de sa demande, le 8 août 2012, a soustrait des années de présence en France de l'intéressé, l'année d'interdiction du territoire d'un an prononcée le 28 août 2008 par le tribunal correctionnel de Créteil pour usage illicite de stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... justifie qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans, hors la période couverte par l'interdiction du territoire français, alors qu'il n'est pas établi qu'il n'est pas retourné en Algérie après son entrée sur le territoire français, le 18 septembre 2001, qu'au titre de l'année 2002 il ne produit que quelques documents médicaux, une attestation d'inscription à des cours d'alphabétisation à compter du 1er octobre 2002 et une domiciliation au Secours catholique à compter du 5 novembre 2002 et que les pièces produites n'attestent sa présence certaine que depuis 2003, année au cours de laquelle il a présenté une demande d'asile territorial, le 29 septembre 2003, contrairement à son affirmation selon laquelle il aurait présenté une telle demande dès son arrivée, en septembre 2001 ; qu'il s'ensuit que M. A... ne justifie pas de dix ans de résidence en France lui ouvrant droit au bénéfice des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté en date du 27 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1209157/3 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 13PA00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00548
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : WALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-11;13pa00548 ?
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