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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 13PA01787


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nianghane, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1213113/6-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nianghane, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1213113/6-1 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les observations de Me Nianghane, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, né en 1992, a sollicité le 21 septembre 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 7° et 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 avril 2012, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande de titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.A..., qui est né en France, déclare avoir quitté le territoire national quelques années après sa naissance et y être revenu à l'âge de 17 ans pour rejoindre ses grands-parents maternels ainsi que sa tante, de nationalité française, qui a été jusqu'à sa majorité sa tutrice et qui l'héberge ; que si le requérant se prévaut de ses attaches en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son père réside dans son pays d'origine, que sa mère demeure en Belgique et son frère au Luxembourg ; que par ailleurs, les circonstances qu'il soit francophone ou qu'il ait été scolarisé en France depuis l'année 2009 ne sont pas de nature à justifier d'une intégration particulière au sein de la société française ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, que le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M.A..., qui ne constitue pas une mesure d'éloignement du territoire national, n'a pas eu, par lui-même, pour objet ni pour effet de priver M. A...de la possibilité de poursuivre sa scolarité ou de passer son baccalauréat en France ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire national litigieuse entraînerait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'invoque à l'appui de ce moyen aucune circonstance précise qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; que l'intéressé, qui ne conteste que la légalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait jamais vécu au Cameroun, pays dont il a la nationalité, dès lors que cette décision ne lui impose pas, par elle-même, de pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01787
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : NIANGHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa01787 ?
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