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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 avril 2014, 13PA01643


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303851 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son

placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303851 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ainsi que la décision du préfet de police du 5 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en saisissant au préalable la commission du titre de séjour ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il demande, en outre, l'annulation de la décision du préfet de police du 5 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la base légale de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 31 mars 2003 muni d'un visa de court séjour et a fait l'objet d'une décision du préfet de police du 5 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, l'arrêté contesté ne pouvait pas être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 ;

4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. B..., trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, ayant fait l'objet d'un refus de séjour le 5 janvier 2012, M. B... se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision préfectorale de refus de séjour :

6. Considérant que si M. B... n'est pas recevable, par la présente requête, à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 5 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, citée aux points 3 et 5 ci-dessus, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel, il est, en revanche, recevable à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision du 18 mars 2013 l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors que cette décision de refus de séjour n'était pas devenue définitive à la date à laquelle ce moyen a été soulevé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour du 5 janvier 2012 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, au titre de l'année 2002, composées de documents médicaux de janvier et d'octobre à décembre 2002, d'une attestation d'aide médicale d'Etat en date du 23 octobre 2002 et d'une facture d'un magasin de téléphonie, ne suffisent pas à établir qu'il résidait en France de manière habituelle au cours de l'année en cause ; que, par suite, M.B..., qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 31 octobre 2005, qui n'a pas valeur réglementaire ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code, dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en se prévalant de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'un tel fondement, qui n'a pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne correspond à aucune des hypothèses auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 312-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure que le préfet de police aurait commis en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir qu'il a noué des liens sur le territoire français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 5 janvier 2012 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

12. Considérant que, par conséquent, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui sert de base légale à l'arrêté contesté lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01643
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Recevabilité.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa01643 ?
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