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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 13PA00962


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la société Boulard Auto Import, dont le siège est situé 242, boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Sitruk, avocat ; la société Boulard Auto Import demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000490/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge du supplément de taxe professionnelle qui lui a été notifié au titre de l'année 2001 et d'autre part, à la réduction de cette taxe sur le fondement de l'article 1647 B sexies du

code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la société Boulard Auto Import, dont le siège est situé 242, boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Sitruk, avocat ; la société Boulard Auto Import demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000490/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge du supplément de taxe professionnelle qui lui a été notifié au titre de l'année 2001 et d'autre part, à la réduction de cette taxe sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance engagés tant en première instance qu'en appel, ainsi que de la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Sitruk, avocat de la société Boulard Auto Import ;

1. Considérant que la société Boulard Auto Import, qui exerce une activité d'intermédiaire dans le négoce de véhicules, a été assujettie, au titre de l'année 2001, à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; que l'administration l'a, par une lettre du 26 décembre 2001, avisée de ce qu'elle entendait rehausser ses bases d'imposition à cette taxe du dixième de ses recettes professionnelles, conformément au 2° de l'article 1467 du code général des impôts et lui a notifié le complément d'imposition en résultant ; que la société fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge du supplément de taxe professionnelle qui lui a été notifié au titre de l'année 2001 et d'autre part, à la réduction de cette taxe sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / (...) / 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (2). / (...) " ; que, si l'article 84 de la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002, qui a modifié les dispositions précitées de l'article 1467 en excluant du régime dérogatoire de taxation qu'il prévoit les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, cette loi a été publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2002 et est dépourvue d'effet rétroactif ; qu'ainsi, elle n'était pas applicable à la cotisation de taxe établie au titre de l'année 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante, qui ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions législatives au soutien de sa critique du rappel de taxe professionnelle dont s'agit, a été assujettie à cette taxe selon les modalités définies par les dispositions précitées, qui étaient seules applicables en 2001, du 2 de l'article 1467 du code général des impôts et que l'administration a retenu dans ses bases imposables le dixième des recettes qu'elle avait réalisées au cours de la période de référence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante conteste le montant de sa cotisation de taxe au motif que le taux d'imposition, qui représenterait 26 % de la base imposable, est très élevé, elle ne précise pas en quoi le mode de calcul de cette taxe serait erroné ;

4. Considérant, enfin, que la société requérante demande, à titre subsidiaire, que sa cotisation de taxe professionnelle soit plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;

6. Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des seules règles du plein contentieux fiscal qui sont définies par le livre des procédures fiscales ;

7. Considérant que la cotisation de taxe professionnelle en litige a été mise en recouvrement au cours de l'année 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que les délais mentionnés aux articles R. 196-2 et R. 196-3 précités du livre des procédures fiscales, dont disposait la société Boulard Auto Import pour demander le plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée produite, étaient expirés lorsque la société a présenté sa demande de plafonnement le 12 janvier 2005 ; que cette demande était dès lors tardive et ne pouvait être que rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Boulard Auto Import n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société Boulard Auto Import ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Boulard Auto Import est rejetée.

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N° 13PA00962

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00962
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa00962 ?
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