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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 13PA00615


Vu le recours, enregistré par télécopie le 14 février 2013 et régularisé par la production de l'original le 19 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1122242 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Ecovadis la restitution de la somme de 59 184 euros correspondant au surplus non remboursé du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2010 ;

2°) de remettre à la charge de la soci

té Ecovadis la somme de 59 184 euros dont le remboursement a été ordonné à tort par...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 14 février 2013 et régularisé par la production de l'original le 19 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1122242 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Ecovadis la restitution de la somme de 59 184 euros correspondant au surplus non remboursé du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2010 ;

2°) de remettre à la charge de la société Ecovadis la somme de 59 184 euros dont le remboursement a été ordonné à tort par les premiers juges;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Ecovadis, qui exerce une activité de conseil dans le domaine des risques sociaux et environnementaux, a demandé la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 231 922 euros dont elle s'estimait titulaire à raison des dépenses de personnel qu'elle avait engagées au titre de l'année 2010 ; que, par une décision du 18 octobre 2011, l'administration n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant la restitution à la somme de 172 738 euros, et a rejeté le surplus de sa demande, soit la somme de 59 184 euros, au motif qu'elle avait été versée à six salariés que ni les diplômes, ni la qualification ne permettaient d'assimiler à des ingénieurs ou à des techniciens de recherche ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Ecovadis, a ordonné la restitution à son profit de la somme susmentionnée de 59 184 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. " ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;

3. Considérant que la société Ecovadis propose aux directions d'achat des grandes entreprises un outil d'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises (R.S.E). en évaluant la performance environnementale, sociale et éthique des chaînes d'approvisionnement, indépendamment de la taille de leurs fournisseurs et de l'Etat de leur implantation ; que, durant l'année 2010, elle a oeuvré à la modélisation de la performance R.S.E. en développant un modèle prédictif qui intègre un référentiel basé sur des règles internationales ; qu'à cette fin, elle a créé une méthodologie d'évaluation, ainsi qu'une application informatique appropriée ; qu'il n'est pas contesté que la finalisation de ce projet, en raison de ses aspects sociaux et environnementaux ainsi que de sa composante internationale, impliquait le recours, non seulement à des analystes informatiques, mais aussi à des spécialistes des problèmes d'environnement, sociaux et internationaux ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cinq des six salariés concernés sont titulaires de diplômes de niveau Master en management de la responsabilité sociale des entreprises ou du développement durable et en politique économique internationale, délivrés par H.E.C., l'Institut d'études politiques de Paris ou l'Université ; que le sixième salarié est titulaire d'une maîtrise universitaire en relations internationales ; que les pièces versées au dossier attestent de leur expérience professionnelle dans chacune de ces spécialités et qu'il n'est pas contesté qu'ils possèdent une connaissance fine de chacune de ces dernières ; que, s'ils n'ont participé directement, ni à l'élaboration du modèle prédictif à la base de la modélisation mathématique, ni à la création de l'application informatique, ils doivent être regardés, en raison de leur expérience dans des matières nécessaires à la réalisation du projet, comme ayant contribué au développement et à l'amélioration de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut valablement invoquer l'absence de diplôme ou de qualification professionnelle des salariés concernés dans le domaine scientifique ou encore l'inadéquation du poste occupé par les intéressés avec leur qualification, dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherche en cause ; qu'ainsi, les rémunérations versées à ces six salariés par la société Ecovadis à l'occasion d'opérations de recherche, ouvraient droit au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte enfin de l'instruction que les travaux en cause, décrits au point 3, avaient pour finalité l'élaboration d'un modèle encore inexistant d'analyse transversale et générale, applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur dimension, leur localisation et la nature de leur activité ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à remettre en cause, ainsi qu'elle le fait dans le dernier état de ses écritures, l'éligibilité de ces travaux au crédit d'impôt recherche, alors au demeurant qu'elle l'avait précédemment admise en remboursant à la société une fraction du crédit dont cette dernière avait fait état au titre de la même année ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Ecovadis en prescrivant la restitution à son profit de la fraction non remboursée du crédit d'impôt recherche à laquelle elle avait droit au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions de la société Ecovadis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ecovadis et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Ecovadis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00615

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00615
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CABINET VILLEMOT, BARTHES ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa00615 ?
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