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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 avril 2014, 13PA00451


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214792/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mai 2012, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous

astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de s...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214792/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mai 2012, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1968, de nationalité sénégalaise, entré en France le 17 décembre 2006, selon ses déclarations, a fait l'objet, le 16 mai 2012, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de police, en date du 16 mai 2012, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 1° du I de l'article L. 511-1 dudit code ; qu'il précise que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. A...n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2012 doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré au Portugal le 17 décembre 2006 muni d'un visa Schengen de transit, délivré par les autorités suédoises, valide du 16 décembre au 26 décembre 2006, pour une durée de séjour de sept jours et valable pour une seule entrée ; que le requérant, qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, et qui ne justifie pas davantage être entré régulièrement en France, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait fonder son arrêté sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France le 17 décembre 2006, est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa femme et son fils ; que si le requérant soutient occuper l'emploi de plongeur dans un restaurant depuis le mois de janvier 2007, les bulletins de paie qu'il produit sont établis au nom de son frère ; que le courrier en date du 25 juin 2012 qu'il verse au dossier, établi par le gérant du Café du Rendez-Vous, ne suffit pas à établir qu'il aurait été employé dans cet établissement depuis janvier 2007 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, enfin, que M.A..., qui n'avait pas demandé la régularisation de sa situation administrative à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il aurait vécu en France depuis décembre 2006 et exercé dans ce pays une activité salariée depuis le mois de janvier 2007 en qualité de plongeur officier dans un restaurant ne constitue pas, en tant que telle, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme en remboursement des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00451
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SOUVANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa00451 ?
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