Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2012 et 17 décembre 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant au ...côté mer Quartier Mataoa à Papara (98712), par la SCP Monod et Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100688 du 13 juillet 2012 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Papara à lui verser la somme de 1 793 245 F CFP au titre de la reconstitution de sa carrière ;
2°) de condamner la commune de Papara à lui verser la somme de 1 793 245 F CFP, au titre de la reconstitution de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, publiée au Journal officiel de la République française le 7 janvier 2005, modifiée par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Maignant, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A... a été recruté par la commune de Papara par contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 1986, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1987 ; que la commune l'a classé en catégorie 5 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) de la Polynésie française ; que, par un jugement du 18 avril 2005, devenu définitif, le Tribunal du travail de Papeete l'a reclassé au 3ème échelon de la catégorie 4 de ladite convention, puis, par un second jugement du 21 novembre 2005, confirmé par la Cour d'appel de Papeete le 11 janvier 2007, a condamné la commune de Papara à lui payer la somme totale de 5 491 922 F CFP au titre de la régularisation de ses salaires et accessoires pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 2005 ; que la commune de Papara a versé la somme due à M. A... le 4 septembre 2007 ; que, par courrier du 17 décembre 2009, M. A... a demandé à la commune de procéder à son reclassement en exécution du jugement du tribunal du travail ; que le maire de la commune de Papara ayant, en réponse, procédé à sa nomination seulement au 5ème échelon de la catégorie 4 à compter du 1er avril 2010 et ayant émis à son encontre un titre de recettes d'un montant de 796 694 F CFP à raison d'un trop-perçu sur salaires, M. A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ces deux décisions et de condamner la commune au paiement du rappel des salaires dus à raison de son avancement à compter du 1er juin 2005 ; que, par jugement du 21 décembre 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française a considéré que le reclassement de M. A... au 3ème échelon de la catégorie 4 décidé par le jugement du 18 avril 2005 du Tribunal du travail de Papeete devait prendre effet au 1er janvier 1999 et qu'ainsi, sur la base de l'annexe II à la convention collective précitée fixant à deux ans et demi l'avancement normal d'échelon, M. A... était en droit d'accéder au 4ème échelon de la catégorie 4 le 1er juillet 2001, au 5ème échelon le 1er janvier 2004, au 6ème échelon le 1er juillet 2006 et au 7ème échelon le 1er janvier 2009 ; que le tribunal a, en conséquence, annulé, d'une part, l'arrêté nommant M. A... au 5ème échelon de la catégorie 4 à compter du 1er avril 2010 et, d'autre part, le titre de recettes émis à son encontre et a enjoint à la commune de Papara de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A... ; que, par ailleurs, le tribunal a jugé que M. A... était fondé à demander la condamnation de la commune de Papara à lui verser les rappels des salaires et accessoires dus à raison de la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure au 1er juin 2005 et a renvoyé M. A... devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes ainsi dues ; que M. A... a, alors, sollicité de la commune le paiement d'une somme totale de 1 793 245 F CFP ; qu'en réponse, la commune a régularisé les avancements d'échelon de l'intéressé conformément au jugement précité, mais a indiqué au requérant qu'il restait redevable de la somme de 401 586 F CFP ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2012, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Papara à lui verser la somme de 1 793 245 F CFP au titre de la reconstitution de sa carrière ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme au titre de la reconstitution de carrière :
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par un jugement du 21 novembre 2005 du Tribunal du travail de Papeete, confirmé par la Cour d'appel de Papeete le 11 janvier 2007, la commune de Papara a été définitivement condamnée à payer à M. A... la somme totale de 5 491 922 F CFP au titre de la régularisation de ses salaires et accessoires pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 2005 ; qu'en outre, le présent litige est né à l'occasion de l'exécution du jugement du 21 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que M. A... était fondé à demander la condamnation de la commune de Papara à lui verser les rappels des salaires et accessoires dus à raison de la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure au 1er juin 2005 ; que, par suite, ainsi que le requérant le demande en appel, celui-ci a droit au versement de la différence entre les sommes qui lui ont été versées par la commune de Papara au titre de la seule période du 1er juin 2005 au 30 mars 2011 et les sommes auxquelles il avait droit, au titre de cette même période, en conséquence de la reconstitution de sa carrière ;
3. Considérant qu'il résulte des calculs opérés par la commune de Papara, que la différence entre les sommes qui ont été versées à M. A... au titre de la période du 1er juin 2005 au 30 mars 2011 et les sommes auxquelles il avait droit au titre de cette même période en conséquence de la reconstitution de sa carrière s'élève à la somme totale de 1 263 765 F CFP en faveur de M. A... ; qu'à cet égard, la commune soutient, sans être contredite, que ses calculs se réfèrent aux différents barèmes applicables aux agents contractuels non fonctionnaires et prennent en compte les heures supplémentaires effectuées par M. A..., ainsi que les cotisations à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la contribution de solidarité territoriale ; qu'il ressort également des pièces versées par la commune que ces calculs comprennent l'indemnité de 15 % pour travail de nuit prévue à l'article 25 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que la commune n'a pas détaillé le calcul des charges sociales et, d'autre part, qu'elle n'a pas pris en compte la prime mensuelle de 6 000 F CFP, dite " août 2006 ", sans apporter plus de précisions, en particulier sur la base légale de cette prime, M. A... ne critique pas sérieusement ce calcul ; qu'en ce qui concerne, enfin, l'indemnité de congé payé, laquelle est, en application du A 5) de l'article 20 de la convention collective précitée, " égale au dixième de la rémunération perçue par l'agent au cours de la période de référence ", M. A... ne fait valoir aucun élément de nature à établir que celle-ci s'élèverait à une somme d'un montant supérieur à celui calculé par la commune ; que, dans ces conditions, M. A... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Papara à lui verser la somme de 1 263 765 F CFP au titre de la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er juin 2005 au 30 mars 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Papara à lui verser la somme de 1 263 765 F CFP ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
5. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que M. A... a donc droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable par la commune de Papara, soit le 4 août 2011 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A... a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Papara demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1100688 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.
Article 2 : La commune de Papara est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 263 765 F CFP. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011. Les intérêts échus le 17 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Papara versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Papara présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA04076