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07/04/2014 | FRANCE | N°13PA03819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2014, 13PA03819


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305323/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 mars 2013 refusant à

Mme C...veuve B...la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...veuve B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter

de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305323/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 mars 2013 refusant à

Mme C...veuve B...la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...veuve B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...veuve B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Celeste, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., née le 23 avril 1954 à Pondichéry, de nationalité indienne, entrée en France le 13 juillet 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de soixante jours délivré le 2 juillet 2007, a sollicité, dès son entrée sur le territoire national, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 août 2007, le préfet de l'Eure a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que le 21 juin 2012, la requérante a sollicité à nouveau un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les six enfants de

MmeC..., veuve d'un militaire français décédé en 1984 dont elle perçoit la pension de réversion, sont de nationalité française et résident en France ; que la requérante réside chez l'une de ses filles ; qu'elle a ainsi en France l'essentiel de ses attaches familiales, nonobstant la présence dans son pays d'origine de ses deux frères ; que l'arrêté litigieux doit ainsi être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant les conditions de son séjour en France et la circonstance qu'elle soit sans charge de famille, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu de ce fait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2013 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03819
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-07;13pa03819 ?
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