Vu, I, la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, sous le n° 13PA04151, présentée pour la société Zola Restauration, dont le siège est 6 rue de la Trémoille à Paris (75008), par la SCP Delormeau et associés ; la société Zola Restauration demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1300270/3-2 du 9 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a laissé à sa charge une somme de 176 176 euros au titre du remboursement à l'Agefos PME d'Ile-de-France des formations non exécutées et une somme identique à titre de sanction financière à verser au Trésor public ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 sous le n° 13PA04342, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 et 17 décembre 2013, présentés pour la société Zola Restauration, dont le siège est 6 rue de la Tremoille à Paris (75008), par la SCP Delormeau et associés ; la société Zola Restauration demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°1300270/3-2 du 9 octobre 2013 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Delormeau, avocat de la société Zola Restauration ;
1. Considérant que par décision du 2 juillet 2012, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ordonné à la société Zola Restauration de rembourser à l'organisme collecteur paritaire agréé dénommé " Agefos PME d'Ile-de France " une somme de 193 648 euros au titre de prestations de formation non exécutées et de verser une somme identique au Trésor public à titre de sanction financière ; qu'à la suite du recours administratif formé par cette société le 25 juillet 2012, ces sommes ont été ramenées à 185 328 euros, par une décision en date du 26 octobre 2012 ; que la société Zola Restauration a introduit le 9 janvier 2013 une demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; que par le jugement attaqué, le tribunal n'a fait droit à cette demande qu'en tant que la décision a mis à la charge de la société des sommes excédant 176 176 euros ;
2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société Zola Restauration, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
3. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la société Zola Restauration à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne le vice de procédure :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-3 de ce code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. " ;
5. Considérant que la décision litigieuse est uniquement fondée sur les incohérences entre les feuilles d'émargement d'actions de formation censées s'être déroulées entre 9h et 18h et les notes de frais des formateurs, attestant de leur présence en des lieux et horaires distincts durant les horaires de formation, et non sur les témoignages recueillis lors des opérations de contrôle ; que dès lors, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire auraient été méconnus en l'absence de communication préalable à la décision litigieuse des procès-verbaux d'audition de salariés ou d'anciens salariés dressés par les contrôleurs ;
6. Considérant qu'il ne résulte ni de ces principes ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les contrôleurs auraient été tenus de recueillir par écrit les témoignages de salariés de l'entreprise ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'absence de réalisation d'un procès-verbal d'audition de ces salariés est de nature à vicier la procédure ;
7. Considérant que la circonstance que certains des propos recueillis par les agents aient été présentés dans leur rapport de façon inexacte n'est pas établie et qu'il ne résulte nullement de l'instruction que les contrôleurs auraient fait preuve de partialité dans l'exercice de leurs missions ;
En ce qui concerne l'obligation de remboursement des sommes versées au titre des prestations de formation non exécutées :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus à l'égard des agents de contrôle (...) : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ; qu'aux termes de l'article L. 6353-1 de ce code : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. " ; qu'aux termes de l'article L. 6354-1 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait." et qu'aux termes de l'article L. 6362-6 de ce code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 " ;
9. Considérant que la décision litigieuse est motivée par les discordances relevées par les agents de contrôle entre les notes de frais des formateurs et les dates et heures des formations financées, qui révèlent que le formateur ne pouvait être présent sur le lieu de formation aux heures pour lesquelles les stagiaires avaient émargé ;
10. Considérant que la société Zola Restauration reprend en appel ses moyens tirés de ce que certaines des incohérences relevées par les agents de contrôle ne seraient pas, en raison de leur portée limitée, de nature à remettre en cause la réalité de la prestation litigieuse, sans répondre aux motifs par lesquels le tribunal a refusé d'y faire droit ; que dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter ces moyens ;
11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'importance et du caractère répété des discordances relevées, et en l'absence de tout autre élément de nature à attester de l'exécution, même partielle des formations, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pu légalement considérer que celles-ci étaient de nature à remettre en cause l'effectivité de la réalisation de l'ensemble de la formation et non pas seulement de la seule journée de formation pour laquelle l'incohérence avait été relevée ; que la société Zola restauration ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle n° 2011-26 du 15 novembre 2011, dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance que l'Agefos-PME d'Ile-de-France n'aurait subi aucun préjudice est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'aboutit pas à procurer à cet organisme un enrichissement sans cause ;
En ce qui concerne la sanction financière pour manoeuvres frauduleuses :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6354-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor. Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-7-2 du même code introduit par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus " ;
13. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision litigieuse, il résulte de l'instruction que la société Zola Restauration a produit des factures avec des attestations de présence correspondant à des actions de formation qui n'avaient pu être réalisées aux jours indiqués ; qu'eu égard au procédé utilisé et à sa réitération, par la quasi-totalité des formateurs de la société, au cours de toute la période sur laquelle portait le contrôle des services de l'Etat, cette pratique doit être regardée comme délibérée ; qu'elle a par suite, et pour l'intégralité des sommes indûment perçues, revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse ; que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ;
14. Considérant que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a annulé la décision du 26 octobre 2012 qu'en tant qu'elle a mis à sa charge, au titre du remboursement à l'Agefos-PME d'Ile-de-France des sommes correspondant à des prestations de formation non exécutées et de la sanction financière à verser au Trésor public, des sommes excédant le montant de 176 176 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Zola restauration et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13PA04342 de la société Zola Restauration.
Article 2 : La requête n° 13PA04151 de la société Zola Restauration est rejetée.
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N° 10PA03855
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Nos 13PA04151, 13PA04342