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03/04/2014 | FRANCE | N°13PA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 avril 2014, 13PA02691


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Sanofi Chimie Centre de production de Vitry-sur-Seine (CHSCT Sanofi), dont le siège est sis 9 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (94403), par la SELARL Teissonniere-Topaloff-Lafforgue-Andreu associés ; le CHSCT Sanofi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101397/1 du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2010 par laq

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Sanofi Chimie Centre de production de Vitry-sur-Seine (CHSCT Sanofi), dont le siège est sis 9 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (94403), par la SELARL Teissonniere-Topaloff-Lafforgue-Andreu associés ; le CHSCT Sanofi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101397/1 du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé d'inscrire le centre de production de la société Sanofi Chimie sis 9 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les années 1982 à 1996 ;

3°) d'ordonner au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de procéder à l'inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de 1982 à 1996 du centre de production de la société Sanofi Chimie sis 9 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- les observations de Me Macouillard, avocat du CHSCT Sanofi,

- et les observations de Me Bossuot-Quin, avocat de la société Sanofi Chimie ;

1. Considérant que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de production de Vitry-sur Seine de la société Sanofi Chimie (CHSCT Sanofi) a sollicité auprès du ministre chargé du travail, en avril 2009, l'inscription de cet établissement, sis 9 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au titre des année 1908 à 1996 ; qu'à la suite du rapport transmis par l'inspecteur du travail le 9 octobre 2009, le ministre a refusé de faire droit à cette demande, par une décision en date du 24 décembre 2010 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête du CHSCT Sanofi tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé de la demande du CHSCT :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

3. Considérant que le centre de production de la société Sanofi, anciennement Rhône-Poulenc, sis à Vitry-sur-Seine, est spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques ; qu'il était rattaché jusqu'en 1981 à un centre de recherches et développement et est devenu par la suite autonome ; qu'il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur du travail du 9 octobre 2009, que les salariés du secteur " fabrication " de l'établissement, qui représentaient, au cours de la période litigieuse, et plus particulièrement après 1982, une large majorité des effectifs, ont cessé de participer à des opérations de calorifugeage à compter de la fin des années 1970 et n'ont donc plus été exposés par la suite qu'à une pollution à l'amiante de type environnemental ; que si le CHSCT Sanofi produit, dans le dernier état de ses écritures, quelques attestations laissant penser que l'amiante aurait continué à être utilisée par les salariés de ce secteur dans le cadre d'opérations ultérieures de calorifugeage, les documents produits ne permettent pas d'attester de la régularité de ce type d'exposition ; qu'il ressort en outre d'une note du 13 juin 1978 que les outils de travail contenant de l'amiante ont cessé d'être utilisés dans l'entreprise à compter de cette date ; qu'au demeurant, l'utilisation de tels équipements, en dehors des opérations de flocage et de calorifugeage mentionnées à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'entre pas dans le champ d'application de cette loi ; que les salariés employés à des tâches administratives dans l'établissement n'ont été confrontés qu'à une pollution de type environnemental ; que les salariés du secteur " laboratoires et pilotes de l'établissement ", à supposer que certains d'entre eux aient été employés dans le centre de production à compter de l'année 1982, ne pratiquaient que très occasionnellement des opérations de calorifugeage, dans le cadre de la production à petite échelle d'équipements à des fins de recherche ; que les salariés des secteurs " maintenance " et " utilités, chaufferie et fluides généraux " de l'établissement ont en revanche continué, après 1982, à être exposés à l'amiante dans le cadre de certaines de leurs activités, et notamment lors des opérations de confection et de réfection de tuyauterie ; que cependant, le CHSCT Sanofi ne produit pas d'éléments suffisamment précis de nature à attester de la fréquence de ces opérations, réalisées par des salariés qui ne représentaient que 10 à 20% des effectifs au cours de la période litigieuse ; qu'en outre, ces opérations de maintenance et d'entretien des bâtiments ne sauraient permettre, à elles seules, de considérer que cet établissement, spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, aurait exercé une activité de calorifugeage à l'amiante présentant un caractère significatif ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de calorifugeage auraient représenté au cours de la période litigieuse une part significative de l'activité de l'ensemble du centre de production ; que par suite, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui a pris en compte, dans sa décision du 24 décembre 2010, les activités exercées dans les différents secteurs de l'établissement, n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande du CHSCT Sanofi au titre des années 1982 à 1996 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHSCT Sanofi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que la société Sanofi chimie ne justifiant pas avoir exposé des dépens dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 doivent être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CHSCT Sanofi Chimie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHSCT Sanofi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sanofi Chimie au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 13PA02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02691
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-03;13pa02691 ?
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