Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée L'Olivier, dont le siège est 10 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75009), par Me A... ; la société L'Olivier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122590 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au
31 juillet 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007 et prolongée, en ce qui concerne la seule taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2008, la société L'Olivier s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de gestion des bars de l'Opéra Garnier et de l'Opéra Bastille ; qu'ayant contesté en vain devant le Tribunal administratif de Paris les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, la société L'Olivier relève appel du jugement n° 1122590 du
25 janvier 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans ses écritures d'appel, la société L'Olivier fait valoir que les premiers juges se sont abstenus de tout commentaire sur le préjudice considérable subi par elle, alors que la procédure de vérification a entraîné pour elle des conséquences financières et commerciales préjudiciables ; que, toutefois, les difficultés rencontrées par un contribuable à l'issue d'une procédure de rehaussement de ses impositions sont, par elles-mêmes, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé desdites impositions ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'argumentation inopérante développée sur ce point par la société requérante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification en date des 19 décembre 2008 et 4 mars 2009 que le service a, dans ces documents, motivé une partie des redressements litigieux afférents aux ventes de boissons alcoolisées par le fait que l'évaluation forfaitaire de ces ventes pratiquée par la société requérante conduisait à un montant de ventes d'alcool, taxable au taux normal, très inférieur au montant réel des ventes d'alcool tel qu'il ressort, pour chaque période considérée, du recensement des tickets Z ; que l'administration, qui a précisé que les ventes d'alcools étaient taxables au taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts, a par ailleurs envisagé, dans ces propositions de rectification, de redresser, s'agissant des ventes de boissons et produits alimentaires réalisées par les bars des opéras et soumis par la société au taux réduit, le montant de la taxe due au motif que, ces produits étant consommés sur place par les clients, ces ventes étaient passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et non du taux réduit appliqué par la société ; que, dans son courrier du 11 mai 2010 portant réponse aux observations du contribuable, l'administration s'est bornée, s'agissant des boissons alcoolisées, à maintenir le motif de redressement susanalysé, tiré de ce que leur évaluation forfaitaire minorait le montant de ces ventes et, par suite, la part de la base taxable relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 bis dudit code ; qu'ainsi, et alors même que l'administration, qui avait, dans la proposition de rectification du 19 décembre 2008, estimé que la société réalisait des ventes de produits destinés à être consommés sur place et comme tels taxables au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, a abandonné ce motif au stade de la réponse aux observations du contribuable en ce qui concerne les produits alimentaires non alcooliques et renoncé au redressement correspondant, elle n'a pas pour autant, contrairement à ce que soutient la société requérante, procédé à une substitution de base légale concernant les redressements maintenus ; que, par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû, avant de mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, lui adresser une nouvelle proposition de rectification ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté en ses deux branches ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement des articles
L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la note du 23 mars 1928 (n° 442), ainsi que du fait que, lors d'un précédent contrôle portant sur la période allant du mois d'avril 1997 au mois de septembre 2000, le vérificateur n'avait pas remis en cause la clé de répartition forfaitaire utilisée pour déterminer la proportion des ventes d'alcool par rapport aux ventes totales ;
5. Considérant que, la note susmentionnée n'énonçant qu'une simple recommandation à l'usage du service, elle ne contient pas d'interprétation d'un texte fiscal et que, par ailleurs, l'absence, non motivée, de rehaussement à l'issue d'un précédent contrôle portant sur des années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait opposable à
l'administration ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la note du 23 mars 1928, ni d'une prétendue prise de position de l'administration ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification que l'administration a relevé dans ces documents que la société, qui disposait de documents de travail indiquant de manière claire le montant exact des ventes d'alcools qu'elle réalisait et dont, en tant que professionnel confirmé du secteur de la restauration, le dirigeant ne pouvait ignorer que ces ventes relevaient en tout état de cause du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, a cependant retenu des taux forfaitaires de détermination de ces recettes qu'elle savait conduire à une minoration substantielle de celles-ci et donc de la base taxable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration relève notamment un taux de discordance, entre les ventes réelles de boissons alcoolisées et les montants déclarés au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, de 50 à 70 %, ainsi que la répétition de cette discordance sur l'ensemble de la période vérifiée ; qu'ainsi, l'administration, qui a procédé à une motivation suffisante de la pénalité litigieuse, a également établi l'intention délibérée d'éluder l'impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits litigieux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'Olivier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société L'Olivier est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA00908