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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA00048


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 juillet 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210766 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 juin 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 juillet 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210766 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 juin 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé en vue de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014, le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité bangladaise, né le 23 mars 1978 à Habigonj (Bangladesh), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 juin 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination de la reconduite ; que, par le jugement n° 1210766 du 14 décembre 2012, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les dates de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et précise qu'en raison du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, M. B...ne peut pas bénéficier du titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, cet arrêté précise que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué démontre que les décisions qu'il contient ont été prises après qu'un examen des caractéristiques propres à la situation personnelle de l'intéressé eut été opéré et qu'une appréciation eut été portée par le préfet de police sur les risques allégués par celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen pris de ce que la motivation de ces décisions était insuffisante et stéréotypée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur

dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non

accompagné " ; qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaitre le statut de réfugié au requérant ; que, par ailleurs, si M. B...soutient qu'en raison de son engagement politique au sein de la Ligue Awami et de sa lutte pour la démocratie et contre le gouvernement, il a fait l'objet de persécutions, ainsi que de menaces de mort, qu'il a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour de fausses accusations de viol et de harcèlement qui l'ont obligé à vivre dans la clandestinité et à quitter son pays, qu'en 2012, il a été condamné à des peines de huit ans et dix ans d'emprisonnement assorties de travaux forcés pour détention d'armes et troubles à l'ordre public, que d'autres poursuites sont en cours, qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt et que sa famille restée au Bangladesh fait l'objet de persécutions à titre de représailles, il n'assortit pas ses allégations de justificatifs dont la valeur probante pourrait être tenue pour suffisante pour permettre d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peuvent donc qu'être, en tout état de cause, écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a retenu qu'il ne résulte pas de la seule circonstance que deux des soeurs du requérant résideraient en France que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B...au sens des dispositions précitées ; que le requérant se borne devant la Cour à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées, sans critiquer le jugement attaqué, ni produire de précisions ou justificatifs supplémentaires, alors en outre qu'il est constant qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays ; que, dans ces conditions, son moyen doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le pays dont il a la nationalité ; que son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00048
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NIAKATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa00048 ?
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