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02/04/2014 | FRANCE | N°12PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 12PA00294


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0920200/5-3 du 16 novembre 2011 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par suite d'une inexacte qualification de son accident survenu le 1er juillet 1999 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en répar

ation des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 39 600 eur...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0920200/5-3 du 16 novembre 2011 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par suite d'une inexacte qualification de son accident survenu le 1er juillet 1999 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 39 600 euros en réparation du préjudice de carrière et la somme de 23 962 euros en réparation du préjudice que lui causera la minoration de ses droits à la retraite ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la ville de Paris ;

1. Considérant que M.B..., alors maître ouvrier jardinier à la direction des parcs et jardins et espaces verts de la ville de Paris, a été victime le 1er juillet 1999 d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 7 septembre 2006 ; que M.B..., recherchant la responsabilité de la ville de Paris pour reconnaissance tardive de l'imputabilité au service, a demandé à être indemnisé des troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice de carrière et du préjudice à venir résultant de la minoration de sa pension de retraite ; qu'il relève appel du jugement n° 0920200/5-3 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui d'une inexacte qualification de son accident de service ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de carrière :

2. Considérant que M. B...fait valoir que la ville de Paris, en refusant dans un premier temps de reconnaître le caractère imputable au service de son accident, puis en tardant à reconnaître cette imputabilité, lui a fait perdre une chance sérieuse de réussir le concours interne d'agent de maîtrise et de bénéficier ainsi d'une rémunération supérieure ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...s'est inscrit au test et à la préparation au concours interne d'accès au corps des personnels de maîtrise organisé au titre de l'année 2007 ; que, pour refuser cette inscription par lettre du 31 mars 2006, la ville de Paris s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, reclassé à compter du 15 février 2005 dans le corps des agents de la surveillance spécialisée, à l'issue d'un détachement à compter du 15 février 2004 dans ce même corps, en raison de son inaptitude physique consécutive à l'accident de service du 1er juillet 1999, n'était pas ouvrier titulaire de la commune de Paris justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, des quatre années de service alors exigées en qualité de stagiaire ou de titulaire ; que, dans ces conditions, le préjudice de carrière invoqué, s'il n'est pas sans lien avec l'accident de service du 1er juillet 1999, ne peut être regardé comme découlant de façon certaine et directe de la reconnaissance tardive de l'origine professionnelle de cet accident, dès lors qu'il est constant que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. B...de participer au concours en cause a résulté de son reclassement dans le corps des agents de la surveillance spécialisée lui ayant fait perdre sa qualité d'ouvrier ; que le préjudice invoqué par M. B...est, par suite, dépourvu de tout lien direct avec la reconnaissance tardive de l'origine professionnelle de son accident et ne revêt pas de caractère certain dès lors que M. B...n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il aurait eu une chance sérieuse de réussir ledit concours s'il avait eu la possibilité de s'y présenter ; qu'en tout état de cause, M. B...ne peut valablement soutenir qu'il avait vocation à être reclassé dès l'année de son accident, voire l'année suivante, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, placé en congé de maladie initialement jusqu'au 2 janvier 2001, il n'était pas apte à reprendre son service avant cette date ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice relatif à la minoration de la pension de retraite :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration future de ses droits à pension au motif qu'il aurait été privé de la possibilité de se présenter au concours interne d'accès au corps des personnels de maîtrise ; qu'en tout état de cause, un tel préjudice purement éventuel ne peut être regardé comme revêtant un caractère direct et certain et, par suite, comme pouvant ouvrir droit au requérant à l'indemnisation demandée ;

En ce qui concerne l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence :

4. Considérant que M. B...demande que soit portée à 10 000 euros l'indemnisation de 5 000 euros accordée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis au regard du délai mis pour le rétablir dans ses droits et des difficultés rencontrées par l'intéressé pour voir reconnue l'origine de sa sciatalgie ; que, toutefois, M. B...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges à ces différents titres ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00294
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CASTELLOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;12pa00294 ?
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