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01/04/2014 | FRANCE | N°13PA03665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2014, 13PA03665


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Peiffer-Devonec ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312276/8 du 29 août 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 du préfet de police de Paris décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Peiffer-Devonec ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312276/8 du 29 août 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 du préfet de police de Paris décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les observations de Me Peiffer-Devonec, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité serbe, relève régulièrement appel du jugement du 29 août 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2013 décidant sa reconduire à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (...) " ;

3. Considérant que pour décider de reconduire M. B...à la frontière, le préfet de police s'est fondé sur ce que celui-ci, interpellé le 26 août 2013, à la faveur d'un contrôle d'identité, avait été placé en détention pour usage de faux documents administratifs et défaut de permis de conduire ; que, toutefois, à supposer même que, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de son audition, M. B...a eu connaissance de ce que son permis, dont il a indiqué avoir obtenu le renouvellement par le truchement d'un membre de sa famille vivant en Serbie, était un faux, cette seule circonstance, si elle est susceptible, le cas échéant, de donner lieu à des sanctions pénales, ne saurait suffire à établir que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique cependant pas que l'administration délivre un titre de séjour à l'intéressé, qui n'allègue d'ailleurs pas en avoir fait la demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1312276/8 du 29 août 2013 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 août sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA03665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03665
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-01;13pa03665 ?
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