Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900308/5 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé, à la demande de M.A..., le télégramme diplomatique n° 15661 du 30 mars 2007 et l'arrêté du 19 décembre 2008 affectant M. A...à l'administration centrale du ministère ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 16984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 sur les commissions administratives paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathonnet, avocat de M.A... ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 19 décembre 2008, le ministre des affaires étrangères a placé M.A..., adjoint administratif principal de chancellerie, alors en poste au consulat général de France à Rio, en position de congés annuels à compter du 26 décembre 2008 et l'a affecté, à l'issue de ces congés, en administration centrale ; que le ministre des affaires étrangères relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2012 en tant qu'il a annulé cet arrêté du 19 décembre 2008 et le télégramme diplomatique n°15661 du 30 mars 2007 relatif à la préparation de la " transparence " pour l'année 2008 ; que, par la voie de l'appel incident, dans le dernier état de ses écritures, M. A...demande qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à sa réintégration sur le poste qu'il occupait au consulat général de Rio de Janeiro dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 19 décembre 2008 affectant M. A...à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les demandes comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ;
3. Considérant, que dans sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a présenté, notamment, des conclusions auxquelles il a été fait droit, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 du ministre des affaires étrangères et européennes le plaçant en position de congés annuels à compter du 26 décembre 2008 pour une durée correspondant à ses droits à congés et l'affectant à l'issue de ceux-ci en administration centrale ; que ce litige, relatif à la mutation de M.A..., ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la Cour mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions du recours du ministre des affaires étrangères tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé l'arrêté du 19 décembre 2008, ainsi que les conclusions présentées par M. A... par la voie de l'appel incident, qui ne peuvent pas être regardées comme ayant été présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative mais sur celui de l'article L. 911-1 de ce même code, et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, de procéder à sa réintégration sur le poste qu'il occupait au consulat général de Rio de Janeiro avant sa mutation en administration centrale ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule le télégramme diplomatique n° 15661 du 30 mars 2007 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) : 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note intitulée " TD/DRH diplomatie 15661 du 30 mars 2007 ", il a été rappelé aux chefs de postes et chefs de services du ministère des affaires étrangères les principes présidant au traitement des mouvements de personnels en 2008 pour les agents titulaires et assimilés pour information des agents placés sous leur autorité en leur demandant de veiller à leur respect ; que si l'article 3 de cette note précise que " les durées d'affectation d'un agent sur un emploi, à l'administration centrale comme à l'étranger, doivent être considérées comme des objectifs moyens devant permettre à la DRH de réaliser l'équilibre entre l'ensemble des paramètres à prendre en compte " et que " pour répondre aux nécessités du service, l'administration s'autorisera à adapter ce dispositif, notamment en maintenant les agents une quatrième année en poste, en fonction des demandes exprimées par les agents et leur hiérarchie ", il ressort des articles 4 et suivants de cette même note, d'une part, que les demandes de mutation à l'étranger des agents en fonction en administration centrale depuis moins de trois ans ne seront pas prises en compte et, d'autre part, que le maintien en fonction à l'étranger au-delà d'une durée de trois ans n'est envisagé que pour une quatrième année et que la demande ne sera prise en compte que si elle fait l'objet d'un avis favorable du chef de poste ;
6. Considérant, que si le ministre des affaires étrangères soutient qu'en dépit des termes dans lesquels cette note est rédigée, celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de priver les agents concernés du droit qu'ils tiennent des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée de bénéficier d'un examen de leur situation individuelle, il ne l'établit pas en se bornant à faire état de la circonstance que la demande de M. A... a été soumise à la commission administrative paritaire compétente, alors surtout que cet examen est intervenu après que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 22 novembre 2007, annulé, à défaut d'un tel examen, l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel M. A...avait été affecté en administration centrale;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris dirigées contre le télégramme diplomatique n° 15661 du 30 mars 2007 tendent à l'annulation d'un acte réglementaire du ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le litige qui oppose le ministre des affaires étrangères et M. A...quant à légalité de ce télégramme relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part, d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions et, d'autre part, de renvoyer ces conclusions au Conseil d'Etat ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions du recours du ministre des affaires étrangères tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 19 décembre 2008 affectant M. A...en administration centrale et les conclusions d'appel incident de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, de le réintégrer sur le poste qu'il occupait au consulat général de Rio de Janeiro avant sa mutation, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation du télégramme diplomatique 15661 du 30 mars 2007 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12PA03900