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01/04/2014 | FRANCE | N°12PA03320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2014, 12PA03320


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dumont - Bortolotti - Combes ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907388/2 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné solidairement avec la société Cerba à verser à la commune de Courcelles-en-Bassée une somme de 25 708,10 euros et à garantir la société Cerba à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de fixer le montant de la créance de la commune à la somme de 15 608,85 euros ;r>
3°) d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour le maître d'oeuv...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dumont - Bortolotti - Combes ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907388/2 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné solidairement avec la société Cerba à verser à la commune de Courcelles-en-Bassée une somme de 25 708,10 euros et à garantir la société Cerba à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de fixer le montant de la créance de la commune à la somme de 15 608,85 euros ;

3°) d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour le maître d'oeuvre et de 20 % pour lui-même ;

4°) de condamner la société Cerba à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la société Cerba et de la commune de

Courcelles-en-Bassée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un contrat rural du 10 septembre 1993, la commune de Courcelles-en-Bassée a confié à la société Cerba la maîtrise d'oeuvre de travaux de restauration de l'église communale ; que, par un acte d'engagement du 29 mars 1996, les lots " menuiserie-ravalement ", et " couverture " ont été attribués à M.B... ; que la réception a été prononcée sans réserve au 12 septembre 1996 ; que, le 30 mai 1997, la société Cerba a signalé à M. B...la présence d'infiltrations risquant d'entraîner des dégradations à l'intérieur de l'église ; que, malgré les travaux de reprise effectués par M. B...en 1998, les désordres ont persisté et ont conduit la commune a saisir le Tribunal de grande instance d'une demande d'expertise puis, au vu du rapport de l'expert, le Tribunal administratif de Melun ; que, par un jugement du 31 mai 2012, ce tribunal a condamné la société Cerba et M. B...à verser solidairement à la commune une indemnité de 25 708,10 euros et à se garantir mutuellement ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infiltrations constatées proviennent de l'insuffisance du ravalement entraînant une pénétration d'eau par ruissellement sur le mur, l'apport d'humidité tant sur le pignon d'entrée que sur le mur de choeur provoquant une dégradation des murs intérieurs ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents à la réception des travaux, compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination ; que, par suite, ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1795 du code civil ;

3. Considérant que les désordres trouvent leur origine dans une exécution défectueuse des travaux de ravalement tant en raison d'une préparation insuffisante du mur avant la pose de l'enduit que de cette pose elle-même, réalisée au début de l'été 1996, soit, de l'aveu même de la commune et de M.B..., durant une période de forte chaleur et de sécheresse incompatible avec l'emploi de ce matériau ; que les travaux de reprise effectués en 1998 ont consisté en la pose d'un badigeon insuffisant pour mettre fin aux infiltrations constatées ; que ces désordres sont donc imputables à l'entreprise, ainsi qu'au maître d'oeuvre qui n'a pas vérifié la conformité des travaux avec son descriptif et a laissé faire un enduit par temps trop chaud et sec ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il appartenait au requérant d'alerter le maître d'oeuvre et de suspendre la réalisation des travaux dès lors que les conditions climatiques ne permettaient pas la pose de l'enduit, qui devait être utilisé à une température inférieure à 30 degrés ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de la part de responsabilité de M. B... dans la survenance des désordres en la fixant à 80 % ;

5. Considérant que l'expert a fondé son estimation des travaux de réfection sur le devis de la société Penot, qui présentait l'offre la moins-disante, en évaluant poste par poste le coût des travaux de remise en état ; qu'il a notamment retenu une somme de 4 297,30 euros au titre des installations de chantier ; que, si la société Penot a indiqué par courrier que son devis comprenait de tels frais, il est constant que ce poste ne figurait pas sur le devis ; qu'il appartenait à l'expert, ainsi qu'il l'a fait, de procéder à une évaluation complète du préjudice de la commune ; que, par suite, il n'y a pas lieu de soustraire la somme de 4 297,30 euros du coût des travaux fixé par l'expert à la somme de 21 495,07 euros ;

6. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble sur lequel ils ont réalisé des travaux correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que la commune de Courcelles-en-Bassée n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services administratifs ; que si les articles

L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations des dites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Courcelles en Bassée ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les désordres affectant l'église de Courcelles-en-Bassée sont en partie imputables au maître d'oeuvre qui a procédé à un suivi superficiel des travaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Cerba à garantir M. B...à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et la société Cerba ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser une indemnité de 25 708,10 euros à la commune de Courcelles-en-Bassée et à se garantir mutuellement à hauteur, respectivement, de 80 % et de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

9. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par la commune que cette collectivité a exposé des frais pour la signification aux défendeurs de sa demande d'expertise d'un montant de 96,60 euros, ainsi que les frais d'expertise, taxés à 4 470,28 euros par une ordonnance du 4 décembre 2008 ; que, par son ordonnance du 18 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Fontainebleau a laissé la charge des dépens à chacune des parties ; que les frais de l'expertise, dès lors qu'elle a été utile au règlement du litige et alors même qu'elle était ordonnée par une juridiction incompétente, sont au nombre des éléments du préjudice indemnisable de la commune ; que, compte tenu du partage de responsabilité entre les intervenants, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du seul requérant ; qu'en revanche, la commune ne pouvait utilement se prévaloir des frais liés à la procédure engagée par elle devant le tribunal de grande instance, qui n'était pas compétent ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors qu'ils ne sont pas la conséquence directe des fautes commises par M.B... ; que, par suite, la commune est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. B...au versement d'une somme de 4 470,28 euros au titre des frais d'expertise ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de

Courcelles-en-Bassée, qui n'est pas partie perdante à l'instance une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et la société Cerba et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Courcelles-en-Bassée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions incidentes de la société Cerba sont rejetées.

Article 2 : M. B...est condamné à verser à la commune de Courcelles-en-Bassée une somme de 4 569,88 euros.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Courcelles-en-Bassée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03320
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-01;12pa03320 ?
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