Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920528/6-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1941, a sollicité l'attribution de la carte du combattant auprès de l'Office national des anciens combattants ; que, par décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du
13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...B..., en sa qualité de directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 2008-332-1 du 27 novembre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 et disponible sur le site internet de la préfecture, qui l'habilitait à signer la décision contestée au nom du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; que la circonstance que l'une des copies de cet arrêté préfectoral, versée au dossier de première instance, est incomplète est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la mention portée sur le dossier administratif de demande de carte du combattant de M. A...que la demande a été présentée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui a rendu un avis défavorable dans sa séance du 22 octobre 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à la suite de laquelle a été prise la décision contestée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : (...) Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. (...)/Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu' ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ;
5. Considérant que, si M. A...soutient qu'il a servi de 1959 au 30 juin 1962 à la section administrative spéciale de Beni Maida en qualité de moghazni et qu'il aurait ainsi appartenu aux forces supplétives françaises, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que les recherches effectuées par le service central des rapatriés et le bureau central d'archives administratives militaires, à la demande du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, n'ont pas permis d'établir qu'il aurait effectué des services dans les forces supplétives françaises en Algérie pendant la période en cause ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse n'a pas été prise par le service central des rapatriés, qui s'est contenté de vérifier, dans les archives, ses antécédents de services et de déduire, en l'absence d'éléments, qu'il n'était pas en mesure d'attester des périodes de services revendiquées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12PA01685