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31/03/2014 | FRANCE | N°12PA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 mars 2014, 12PA00012


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour la société France Telecom dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président-directeur général, par la SCP d'avocats Guillaume et Antoine Delvolvé ; la société France Telecom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805559/2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme A..., formée le 15 mai 2008, tendant au bénéfice de la prime de congé de fin de carrière, et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour la société France Telecom dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président-directeur général, par la SCP d'avocats Guillaume et Antoine Delvolvé ; la société France Telecom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805559/2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme A..., formée le 15 mai 2008, tendant au bénéfice de la prime de congé de fin de carrière, et, d'autre part, lui a enjoint de verser à celle-ci l'indemnité de congé de fin de carrière dans les conditions prévues par l'article I-5 de l'accord du 2 juillet 1996, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu l'accord du 2 juillet 1996 portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

-les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

1. Considérant que MmeA..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 mars 1981 avec le secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion, a été autorisée à bénéficier d'un congé de fin de carrière à compter du 27 juillet 2006 ; qu'après avoir émis des réserves lors de la signature, le 4 août 2006, de l'avenant à son contrat d'engagement quant au refus de lui allouer le bénéfice de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière, Mme A...a sollicité le versement de cette indemnité le 24 février 2007 ; que, par une décision du 19 mars 2007, le directeur des ressources humaines de France Télécom a rejeté sa demande ; que Mme A...a réitéré sa demande le 15 mai 2008, qui a été implicitement rejetée ; que la société France Télécom fait appel du jugement du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun annulant sa décision implicite rejetant la demande de MmeA..., tendant au bénéfice de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière, et lui enjoignant de verser cette indemnité à l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens exposés par la société France Télécom et ne viserait pas l'ensemble des pièces versées au dossier ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : " (...) La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de La Poste et de la direction générale des Télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 31-1 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : " 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. 2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur : - le temps de travail ; - les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ; - la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;

- les départs anticipés de personnels (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la situation des agents contractuels de droit public employés par la société France Télécom, dont fait partie MmeA..., est régie par leur contrat et par les dispositions légales ou réglementaires qui leur sont applicables ; que ces agents peuvent également se prévaloir des stipulations prévues en leur faveur par les accords passés sur le fondement de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui ne peuvent déroger aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

5. Considérant que l'article I-1 de l'accord du 2 juillet 1996 portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom, conclu sur le fondement de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, stipule que tous les personnels fonctionnaires de France Télécom en position d'activité, âgés d'au moins 55 ans et ayant accompli au moins 25 ans de services effectifs pourront, à leur demande bénéficier de ce congé ; qu'en vertu de l'article I-5 de cet accord, les bénéficiaires ont droit à une indemnité, versée soit en totalité au moment du départ, soit par fraction annuelle, au choix de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article I-8 du même accord : " Toutes les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon des modalités analogues, aux personnels de France Télécom non titulaires de droit public, en conformité avec le droit qui s'applique à cette catégorie de personnels. " ;

6. Considérant que MmeA..., qui avait conclu avec le secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion un contrat d'engagement de droit public, a opté pour le maintien de ce contrat au sein de France Télécom ; que les relations des deux parties se sont donc poursuivies, en application des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, sous l'empire du contrat initial de droit public ; que, dès lors, le contrat entrait dans le champ d'application de l'accord mentionné ci-dessus du 2 juillet 1996 ; que l'intéressée pouvait donc prétendre aux avantages prévus par l'accord en faveur des fonctionnaires de France Télécom dont le bénéfice a été étendu aux agents contractuels de droit public, s'agissant notamment de la perception d'une indemnité à l'occasion du départ en congé de fin de carrière ;

7. Considérant que la société France Telecom soutient que l'accord du 2 juillet 1996, qui est antérieur à la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996, ne peut s'appliquer aux agents contractuels de droit public et qu'en conséquence, ces agents sont soumis au décret n°86-83 du 17 janvier 1984 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, notamment à ses articles 50 et suivants portant sur les indemnités de licenciement ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de l'accord du 2 juillet 1996, en particulier de son article III-2, qu'il est applicable sous réserve de la promulgation de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom et que ses stipulations, pour les fonctionnaires et agents de droit public, prennent effet à compter de la date de promulgation de cette loi et jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'en outre, en ce qui concerne les agents contractuels de droit public de France Télécom, les dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée ont substitué France Télécom à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant de la direction générale des Télécommunications ; que, par suite, cette catégorie de personnel n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pris en application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 et régissant la situation des agents contractuels de l'Etat ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que MmeA..., dont le départ en congé de fin de carrière a été accordé à compter du 27 juillet 2006, pouvait bénéficier immédiatement du versement d'une indemnité de congé de fin de carrière, soit en totalité au moment du départ, soit par fraction annuelle, au choix de l'intéressée, calculée selon les modalités fixées par le titre I de l'accord du 2 juillet 1996 et qu'en lui refusant le versement de cette indemnité, la société France Télécom avait fait une application inexacte des dispositions de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et des stipulations de l'accord du 2 juillet 1996 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de MmeA..., annulé la décision implicite par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom a refusé de lui verser l'indemnité de départ en congé de fin de carrière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société France Télécom réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société France Télécom est rejetée.

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12PA00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00012
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-31;12pa00012 ?
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