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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA02882


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2013 et régularisée par la production de l'original le 6 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303759/5-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 novembre 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de rési

dence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a mis ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2013 et régularisée par la production de l'original le 6 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303759/5-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 novembre 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a demandé un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant sa présence en France depuis plus de 10 ans ; que par arrêté du 29 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas de dix ans de présence habituelle en France et que le refus de titre ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; qu'il l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; que, le préfet de police fait appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M . Ait Mimoune a, d'une part, annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.A..., né en Algérie le 24 août 1971, après avoir vécu en France entre les années 1974 et 1977 et y avoir été scolarisé, puis être retourné en Algérie où il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur en langue française, est revenu en France où il est entré régulièrement le 31 août 2001 ; qu'il établit y résider de manière habituelle depuis plus de six ans à la date de l'arrêté ; qu'il travaille régulièrement et maîtrise parfaitement le français ; qu'en outre, à l'exception d'une soeur qui vit en Algérie, tous les autres membres de sa famille, dont son père titulaire d'une carte de résident et ses deux frères de nationalité française, résident en France ; que, dans ces conditions, eu égard à son insertion à la société française et bien qu'il soit célibataire sans charges de famille, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2013 ;

Sur les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mancipoz, avocat de M. A..., renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mancipoz de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mancipoz, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 13PA02882

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02882
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MANCIPOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa02882 ?
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