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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01733


Vu, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la Cour, la décision du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour n° 09PA02881 du 24 mars 2011 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Bleu Azur tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat de provisions pour créances douteuses et de la réintégration d'une somme de 1

278 764 francs déduite de manière extra-comptable de son résultat imposa...

Vu, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la Cour, la décision du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour n° 09PA02881 du 24 mars 2011 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Bleu Azur tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat de provisions pour créances douteuses et de la réintégration d'une somme de 1 278 764 francs déduite de manière extra-comptable de son résultat imposable et d'autre part renvoyé l'affaire devant la Cour, dans la limite de la cassation prononcée ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée Bleu Azur, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170) par Me Usang, avocat ; la société Bleu Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306480/2 et 0510806/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêt du 24 mars 2011, la Cour a, d'une part, dans son article 1er, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur cet impôt, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles la société Bleu Azur a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, présentée en conséquence du rattachement de ses créances à son exercice clos le 30 juin 1997, d'autre part, dans son article 2, a rejeté cette demande et le surplus des conclusions de la requête de la société tendant à la décharge de ces impositions ; que, par une décision du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Bleu Azur tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat de provisions pour créances douteuses et de la réintégration d'une somme de 1 278 764 francs déduite de manière extra-comptable de son résultat imposable, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Sur la demande de la société Bleu Azur tendant à la réduction des impositions établies en conséquence de la réintégration au résultat de provisions pour créances douteuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsqu'elle consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables ; que le bilan économique et social déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 29 mars 1999 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 août 1997, consulté par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité de la société, n'a pas le caractère d'une pièce comptable ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de soumettre ce document au débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que l'administration a remis en cause trois provisions pour créances douteuses que la société Bleu Azur avait constituées à la clôture de l'exercice 1998 pour des montant respectifs de 400 000 francs correspondant à une facture de prestations de services de 248 064 francs et à une indemnité de 322 456 francs qu'elle estimait due par son cocontractant pour un chantier situé à Torcy, de 4 000 000 francs correspondant à une indemnité de 4 426 456 francs qu'elle estimait due par son cocontractant pour un marché conclu avec l'Etablissement du Génie de Paris et de 500 000 F correspondant à une indemnité de 728 007 francs qu'elle estimait due par son cocontractant pour un marché conclu avec l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré OPIEVOY ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les chantiers dont s'agit auraient été achevés au cours de l'exercice clos en 1997 ne suffit pas à justifier que les créances sur lesquelles portaient les provisions étaient certaines dans leur principe et leur montant à la clôture de cet exercice et n'auraient pas dû être comptabilisées au titre de l'exercice clos en 1998 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société fait aussi valoir que ces créances n'auraient pas dû être comptabilisées au titre de l'exercice clos en 1998 dès lors qu'elles n'étaient pas certaines dans leur principe à la clôture de cet exercice, il résulte de l'instruction que la comptabilisation de ces créances au titre de cet exercice résulte d'une erreur comptable délibérée et ne peut, par suite, être opposée à l'administration ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des indications données par la société elle-même qu'elle ne disposait à la clôture de l'exercice 1998 d'aucune créance certaine dans son principe et son montant correspondant aux indemnités qu'elle estimait dues par ses cocontractants pour des montants respectifs de 322 456 francs, 4 000 000 francs et 500 000 francs ; que, par suite, les sommes en cause ne pouvaient faire l'objet de provisions en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la société ne justifie en aucune manière du risque de non recouvrement de la facture de 248 064 francs correspondant à des prestations de services effectuées sur le chantier de Torcy ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Bleu Azur tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur cet impôt, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles la société Bleu Azur a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat de provisions pour créances douteuses, présentées au Tribunal administratif de Paris, doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société Bleu Azur tendant à la réduction des impositions établies en conséquence de la réintégration d'une somme de 1 278 764 francs déduite de manière extra-comptable du résultat imposable :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

10. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le bilan économique et social de la société n'a pas été soumis à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant relevé, au cours de l'année 1998, l'existence d'erreurs affectant le calcul des cotisations salariales comptabilisées en charges depuis l'exercice clos en 1992, la société Bleu Azur a constaté dans ses écritures comptables au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 des produits sur exercices antérieurs et des produits exceptionnels visant à compenser les excédents de charges qu'elle avait comptabilisés sur les exercices précédents ; qu'elle a, par ailleurs, souscrit une déclaration de résultats rectificative au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, mentionnant un déficit fiscal de 1 242 398 francs, en lieu et place du déficit initialement déclaré de 2 531 162 francs, correspondant à la prise en compte en produits, au titre de cet exercice, de la somme de 1 278 764 francs correspondant à des excédents de charges ; que la société a enfin procédé, au titre de l'exercice 1998, à une déduction extra-comptable de même montant visant à neutraliser les produits comptabilisés au cours de l'exercice mais rattachés à l'exercice clos le 30 juin 1995 ;

12. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande que la réintégration de la somme de 1 278 764 francs au résultat imposable de l'année 1998 soit fondée, non plus sur les dispositions de l'article 223 E du code général des impôts relatif au régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés, mais sur les dispositions de l'article 38-2 bis du même code, relatif au rattachement des produits aux exercices, et de l'article 39, relatif à la déduction des charges ; que la procédure de redressement contradictoire ayant été suivie et la commission départementale des impôts, ayant, en particulier, été saisie, la substitution de base légale sollicitée ne prive la société d'aucune garantie ; que, par ailleurs, la société, ne produit, comme le soutient l'administration, aucune pièce justificative lui ouvrant droit à la déduction au titre de l'exercice 1998 de produits qui devaient, selon elle, être rattachés à l'exercice 1995 ; qu'elle ne peut, s'agissant d'écritures portant sur le compte de résultat, invoquer le principe de la correction symétrique des bilans ; que le redressement auquel l'administration a procédé ne peut, par suite, qu'être confirmé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bleu Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration d'une somme de 1 278 764 francs déduite de manière extra-comptable de son résultat imposable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

14. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées par la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande de la société Bleu Azur, présentée au Tribunal administratif de Paris, tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur cet impôt, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles la société Bleu Azur a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat de provisions pour créances douteuses, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Bleu Azur tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration d'une somme de 1 278 764 francs déduite de manière extra-comptable de son résultat imposable, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Bleu Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01733
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : USANG-KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01733 ?
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