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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01543


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013, régularisée le 22 avril 2013 par la production de l'original, présentée pour la société Atelier Meriguet-Carrère, ayant son siège social 84, rue de l'Abbé A...à Paris (75015), par Me Orenstein, avocat ; la société Atelier Meriguet-Carrère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115929/2-2 du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de crédits d'impôt au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder le remboursement des cr

dits d'impôt mentionnés ci-dessus à hauteur de 91 878 euros au titre de l'année 2007 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013, régularisée le 22 avril 2013 par la production de l'original, présentée pour la société Atelier Meriguet-Carrère, ayant son siège social 84, rue de l'Abbé A...à Paris (75015), par Me Orenstein, avocat ; la société Atelier Meriguet-Carrère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115929/2-2 du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de crédits d'impôt au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder le remboursement des crédits d'impôt mentionnés ci-dessus à hauteur de 91 878 euros au titre de l'année 2007 et de 267 738 euros au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Atelier Meriguet-Carrère qui exerce une activité de peinture, décoration, dorure et restauration d'ancien, a déposé des déclarations faisant apparaitre un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art de 125 336 euros au titre de l'année 2007 et de 306 691 euros au titre de l'année 2008 ; qu'elle en a demandé le remboursement pour des montants de 91 878 euros et 267 738 euros au titre de chacune de ces deux années, ce qui lui a été refusé ; qu'elle fait appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : (...) 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant que, si la société soutient réaliser des produits " nouveaux " au sens de ces dispositions, elle ne justifie en tout état de cause pas de l'affectation directe des personnels qu'elle a retenus dans son calcul du crédit d'impôt, à la conception de produits nouveaux, alors qu'une demande sur ce point lui a été adressée par l'administration ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le remboursement des crédits d'impôt en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atelier Meriguet-Carrère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Atelier Meriguet-Carrère est rejetée.

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N° 13PA01543

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01543
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : ORENSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01543 ?
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