Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2013 et régularisée le 20 février 2013 par la production de l'original, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109192/2-3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., agent commercial, était également gérant et associé de la société 2 JC Ingéniérie ; que lors d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur la période du 20 juin 2003 au 31 décembre 2006, de l'activité d'études techniques exercée par cette société, le vérificateur a constaté qu'elle avait payé à son gérant des factures que ce dernier lui avait adressées en rémunération de ses prestations de conseil indépendant et qui étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A...n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a taxé d'office son chiffre d'affaires soumis à la taxe au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 et lui a notifié les suppléments de droits en résultant ; que M. A...fait appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales: " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, (...) " ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 17 décembre 2007 adressée à M. A... expose que les honoraires qu'il a facturés s'élèvent aux montants respectifs de 26 910 euros pour l'année 2004 et de 19 164 euros pour l'année 2005, que la base nette imposable s'élève respectivement aux montants de 22 500 euros et 16 023 euros pour chacune de ces deux années, et qu'en conséquence les rappels de taxe, calculés au taux de 19,6%, sont de 4 410 euros au titre de l'année 2004 et de 3 141 euros au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi cette proposition précisait les modalités de détermination des bases d'imposition et était conforme aux dispositions précitées, seules applicables en cas de taxation d'office ; que les rappels de taxe assignés à M. A...étant indépendants des redressements assignés à la société 2 JC Ingénierie, le vérificateur n'était pas tenu de lui adresser une copie de la proposition de rectification adressée à cette société ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant que M. A...ayant été régulièrement taxé d'office, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions contestées ; qu'il ne rapporte pas cette preuve en se bornant à alléguer, sans précisions, que certains des rappels de taxe auraient été soumis à l'impôt sur le revenu ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen de sa réclamation, l'administration a substitué aux pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 % qui assortissaient initialement les rappels de taxe mis à la charge du contribuable au titre de l'année 2004, les pénalités pour défaut de déclaration au taux de 10 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi son absence de bonne foi est dépourvu de toute incidence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA00585
Classement CNIJ :
C