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27/03/2014 | FRANCE | N°12PA03862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 12PA03862


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900420/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Fargier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à concurrence d'une somme, en bases, de 910 696 euros ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Fargier ;r>
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Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900420/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Fargier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à concurrence d'une somme, en bases, de 910 696 euros ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Fargier ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement n° 0900420/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction à concurrence de la somme de 910 696 euros des bases d'imposition à l'impôt sur le sociétés et à la contribution sur cet impôt assignées à la société Fargier au titre de l'année 2006 et a déchargé la société des droits correspondant à cette réduction de base ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que le 5° du 1 de l'article 39 du même code dispose que " Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet " ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. / L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. / 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. / 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : / a. Elle doit reprendre à son passif : / d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Poitou Participation (devenue par la suite société Fargier) a décidé le 11 février 2005 de procéder à la dissolution anticipée de sa filiale Transports Fargier ; que, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, cette dissolution a emporté comme conséquence la transmission universelle du patrimoine de la société Transports Fargier à la société Poitou Participation ; que les conséquences de cette opération placée sous le régime fiscal spécial de l'article 210 A du code général des impôts, ont été traduites dans les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2006 de la société Poitou Participation, avec effet rétroactif au 1er août 2005 ; qu'au 31 juillet 2005, la société Transports Fargier avait provisionné dans ses écritures pour un montant de 910 696 euros la créance qu'elle détenait au titre du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Poitou Participation ; que la société Poitou Participation a repris cette provision dans le résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2006 ; que, toutefois, estimant que cette reprise ne pouvait donner lieu à la constatation d'un profit imposable, elle a ultérieurement annulé la comptabilisation de ce produit et viré la somme en cause au crédit du compte 1042 " prime de fusion " ;

4. Considérant que la réalisation de l'opération de dissolution par confusion de patrimoine réalisée par la société Poitou Participation impliquait que la provision de 910 696 euros que sa filiale Transports Fargier avait constituée à raison d'une créance en compte courant qu'elle détenait sur elle, avait cessé d'être justifiée et perdu son objet, au sens des dispositions précitées des articles 38, 39 et 210 A du code général des impôts ; que ces dispositions imposaient, par suite, à la société Poitou Participation de reprendre la provision en cause au résultat imposable de l'exercice ayant enregistré les conséquences de l'opération de fusion ; que la circonstance, à la supposer établie, que la provision litigieuse constituée par la société absorbée Transport Fargier n'aurait pas été fiscalement déductible est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouvait la société Poitou Participation de reprendre cette provision dans son résultat imposable dès lors que le défaut d'une telle reprise aurait abouti au maintien de la déduction extracomptable du résultat de l'exercice de fusion d'une charge née antérieurement à celle-ci et qui avait été nécessairement prise en compte pour la détermination de la valeur d'apport ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Melun ne pouvait, par le jugement attaqué, prononcer la réduction des impositions supplémentaires procédant de la réintégration de la provision opérée par l'administration, au motif qu'eu égard au caractère non fiscalement déductible de la provision, cette réintégration, qui devait être assimilée à un supplément d'apport, au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts, n'avait pu affecter le résultat imposable de l'exercice clos le 31 juillet 2006 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Fargier, tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle ;

6. Considérant que si la société Fargier soutient qu'elle a appliqué la réglementation comptable (règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004), laquelle prévoirait, en cas d'opération de confusion de patrimoine placée sous le régime fiscal de l'article 210 A du code général des impôts, que " les opérations réciproques réalisées entre la société absorbée et la société absorbante durant la période intercalaire sont éliminées comptablement " et ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du résultat imposable, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

7. Considérant que la société Fargier fait valoir que la reprise de la provision litigieuse à son compte de résultat aurait été neutre du point de vue de la détermination de son résultat fiscal dès lors qu'elle aurait été compensée par la charge correspondant à la créance devenue sans objet ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'au 31 juillet 2006, date de clôture de l'exercice constatant les conséquences de l'opération de fusion, la dette que la société Poitou Participation avait à l'égard de la société Transports Fargier, à raison du compte courant litigieux, avait disparu puisqu'elle avait été exactement compensée par l'inscription à l'actif de son bilan de la créance correspondante chez sa filiale Transports Fargier ;

8. Considérant, enfin, que la société Fargier n'établit pas que, lors de l'exercice de constitution de la provision litigieuse, la société Transport Fargier aurait omis de prendre en compte cette provision pour la détermination de son résultat fiscal ; que le moyen tiré de ce que la règle de la correction symétrique des bilans s'opposerait à ce que l'administration corrige la surestimation, découlant de cette omission, de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 juillet 2006 de la société Poitou Participation ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé à concurrence de la somme de 910 696 euros la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés assignées à la société Fargier et a déchargé la société des droits correspondant à cette réduction de base ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés assignées à la société Fargier et dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remises à la charge de l'intéressée.

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N° 12PA03862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03862
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HOCHE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa03862 ?
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