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27/03/2014 | FRANCE | N°12PA03303,13PA01916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 12PA03303,13PA01916


Vu, I sous le n° 12PA03303, la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société DFC (Diderot Finance Conseil), dont le siège est situé 125 boulevard Diderot à Paris (75012), par Me Korkmaz, avocat ; la société DFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012262-1014659/2-1 en date du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur et d'une mise en demeure émis les 7 janvier 2010 et 27 avril 2010 par le comptable chargé du s

ervice des impôts des entreprises de Paris (8ème) en vue du recouvrement de ...

Vu, I sous le n° 12PA03303, la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société DFC (Diderot Finance Conseil), dont le siège est situé 125 boulevard Diderot à Paris (75012), par Me Korkmaz, avocat ; la société DFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012262-1014659/2-1 en date du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur et d'une mise en demeure émis les 7 janvier 2010 et 27 avril 2010 par le comptable chargé du service des impôts des entreprises de Paris (8ème) en vue du recouvrement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dus au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II sous le n° 13PA01916, la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la société DFC (Diderot Finance Conseil), dont le siège est situé 125 boulevard Diderot à Paris (75012), par Me Korkmaz, avocat ; la société DFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205668/1-1 en date du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 10 novembre 2011 par le comptable chargé du service des impôts des entreprises de Paris (8ème) en vue du recouvrement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dus au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par les requêtes susvisées n° 12PA03303 et 13PA01916, la société DFC, anciennement dénommée Arcade Finance Conseil, demande la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur, d'une mise en demeure et d'un avis à tiers détenteur, établis respectivement les 7 janvier 2010, 27 avril 2010 et 10 novembre 2011 par le comptable chargé du service des entreprises de Paris 8ème afin de recouvrer un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 193 586 euros mis à la charge de la société Arcade Finance Conseil au titre de la période couvrant les années 1993 à 1996 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre le contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée " ; qu'aux termes de l'article R. 277-2 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la demande de sursis de paiement produite à l'appui d'une réclamation contentieuse régulière suspend l'exigibilité de l'impôt et, par suite, la prescription de l'action en recouvrement, à compter de sa réception par l'administration ; que si le contribuable a constitué les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées n'ont pas été rejetées par une décision régulièrement notifiée par le comptable, cet effet suspensif se prolonge jusqu'à la décision du tribunal statuant sur le bien-fondé des impositions contestées, à moins que le comptable, estimant que les garanties qu'il a acceptées se sont dépréciées ou sont devenues insuffisantes, demande un complément de garantie et décide de reprendre les poursuites, s'il estime ne pouvoir accepter le complément de garantie proposé par le contribuable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arcade Finance Conseil a demandé, dans sa réclamation du 15 décembre 1999 tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, mis en recouvrement le 14 décembre 1999, à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a offert en garantie le nantissement du fonds de commerce qu'elle exploitait 52 boulevard Malesherbes à Paris 8ème ; que cette garantie doit être regardée comme ayant été acceptée par l'administration le 10 janvier 2001, date à laquelle le receveur principal des impôts du 8ème arrondissement de Paris a signé l'acte de nantissement du fonds ; qu'ainsi, les impositions supplémentaires assignées à la société Arcade Finance Conseil n'étaient plus exigibles, et la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue, du 15 décembre 1999 au 3 mai 2007, date à laquelle le tribunal administratif a statué sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que si la société Arcade Finance Conseil a déplacé en 2002 son fonds de commerce dans un local situé boulevard Diderot dans le 12ème arrondissement de Paris et si ce déplacement a donné lieu le 1er décembre 2002 à une publication dans un journal d'annonces légales, il est constant que l'administration, à supposer qu'elle ait été informée du transfert du fonds par ladite publication, n'a demandé aucun complément de garantie à la société et n'a pas repris les poursuites ; qu'ainsi, le délai de l'action en recouvrement, suspendu le 15 décembre 1999 par l'octroi du sursis de paiement, a recommencé à courir le 3 mai 2007 et un nouveau délai de quatre ans moins un jour s'est ouvert à compter de cette date ; que l'avis à tiers détenteur et la mise en demeure des 7 janvier et 27 avril 2010 ayant été émis dans ce délai et ayant interrompu la prescription à l'égard de l'avis à tiers détenteur du 10 novembre 2011, le moyen tiré de ce que ces trois actes étaient atteints par la prescription de l'action en recouvrement ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant que la société DFC ne présente aucun moyen d'assiette à l'encontre des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est poursuivi par les actes de poursuites litigieux ; que ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances dans la requête n° 12PA03303, que la société DFC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par la société DFC ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société DFC sont rejetées.

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N° 12PA03303, 13PA01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03303,13PA01916
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ROBIN et KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa03303.13pa01916 ?
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