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27/03/2014 | FRANCE | N°12PA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 12PA02761


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dadi ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1014392 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme

de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dadi ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1014392 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Dadi, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'au cours de l'année 2004, M. B...a perçu de la société Saint-Christophe une somme de 700 000 euros en contrepartie de la renonciation de cette société à acquérir la totalité de la participation des consorts B...dans le capital de trois sociétés civiles immobilières ; que M. B...n'a pas déclaré cette somme et que lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2004 à 2006, l'administration a estimé qu'elle constituait une indemnité d'immobilisation et l'a imposée en tant que telle sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'elle a majoré les droits correspondants des pénalités pour manquement délibéré ; que, par ailleurs, elle a majoré les revenus fonciers déclarés par M. B... au titre de la même année de la valeur des travaux réalisés par le locataire d'immeubles lui appartenant par l'intermédiaire de deux autres sociétés civiles immobilières; qu'elle a également majoré ses revenus déclarés des années 2005 et 2006 ; que M. B...fait appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur l'imposition de la somme de 700 000 euros et sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu d'une convention du 8 juillet 2004 réitérée le 4 octobre suivant, les consorts B...se sont engagés à céder à la société Saint-Christophe, moyennant un prix de 6 000 000 euros, la totalité de leurs parts dans les sociétés civiles immobilières " B...Oiknine Montereau ", " Duhamel ", et " Les Colombes " ; que l'acte prévoyait, d'une part, que la cession, qui était subordonnée à la réalisation de conditions suspensives tenant à la justification par les vendeurs de la conformité des immeubles objets des parts sociales aux règles d'urbanisme, devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 2004, d'autre part, que la société Saint-Christophe s'engageait à verser aux consorts B...une somme de 600 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, dans le cas où elle renoncerait à l'acquisition ; qu'il résulte de l'instruction que bien que toutes les conditions suspensives aient été satisfaites, la société Saint-Christophe a informé les vendeurs le 23 novembre 2004 qu'elle renonçait à l'acquisition ; que ces derniers l'ont alors sommée d'exécuter ses engagements et que selon un protocole transactionnel du 22 décembre 2004 destiné à éviter la réalisation forcée de la cession, la société Saint-Christophe a accepté de verser à M.B..., pour solde de tous comptes, la somme forfaitaire de 700 000 euros en contrepartie de la renonciation de ce dernier à exercer les droits qu'il tenait de la promesse de vente ;

4. Considérant que la convention du 8 juillet 2004 constituait une promesse synallagmatique de vente assortie d'une faculté de rétractation au profit du cessionnaire et que l'indemnité litigieuse, dont le montant de 600 000 euros initialement prévu par la convention a été porté à 700 000 euros dans la transaction du 22 décembre 2004, n'est que la contrepartie de cette faculté de rétractation ; qu'eu égard en particulier à la relative brièveté du délai accordé au cessionnaire pour exercer son droit de retrait d'une transaction de ce montant, au caractère unique de l'opération par laquelle les cédants ont perçu cette indemnité purement occasionnelle qui, contrairement aux affirmations du ministre, n'a pas vocation normale à se renouveler, ainsi qu'au mode de calcul forfaitaire de cette indemnité, en dépit de la qualification initiale que lui ont donnée les parties, les cédants ne peuvent être regardés comme ayant aménagé à leur profit une source de revenus non accidentelle rémunérant l'immobilisation temporaire de leurs droits sur les parts sociales en litige ; qu'ainsi, la somme perçue ne constituait pas une indemnité d'immobilisation ; qu'elle n'était par ailleurs la contrepartie d'aucune prestation de service, mais ne faisait qu'indemniser le vendeur du préjudice qu'il avait subi du fait de la rétractation de l'acquéreur ; qu'ainsi, cette indemnité n'était pas non plus au nombre des revenus assimilables aux bénéfices non commerciaux mentionnés à l'article 92 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et alors en outre que le ministre ne répond pas aux assertions du requérant selon lesquelles sa participation au capital des trois sociétés civiles n'avait pas de caractère professionnel, c'est à tort que l'administration a imposé cette somme sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

Sur l'imposition des revenus fonciers de l'année 2004 :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) " ; que, lorsqu'un contrat de bail qui ne comporte pas de clause de tacite reconduction prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant terme d'une résiliation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un nouveau bail a ensuite été conclu ;

6. Considérant que les sociétés civiles immobilières KF et Jaurès, dont M. B...est le gérant et l'associé, ont conclu, les 27 avril et 10 juin 2003 avec une société tierce, des baux commerciaux portant sur des locaux situés à Paris (75019) ; que ces baux stipulaient qu'à leur expiration, les travaux d'aménagement effectués par le locataire resteraient sans indemnité la propriété du bailleur ; que ces baux ont été résiliés par anticipation le 2 septembre 2004 et qu'à cette date des nouveaux contrats ont été conclus ; qu'en application des dispositions précitées, la propriété des agencements, aménagements et transformations réalisés par le locataire doit être regardée comme ayant été transférée aux sociétés KF et Jaurès dès le 2 septembre 2004, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que des nouveaux baux ont été signés le même jour et que, dans le cadre d'un contrôle distinct du locataire, le service n'aurait pas remis en cause les amortissements pratiqués par ce dernier sur les éléments d'actif ayant fait l'objet des travaux ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rehaussé les revenus fonciers déclarés par M. B... au titre de l'année 2004 de la valeur non contestée des travaux réalisés ;

7. Considérant que le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 5 D 2 07 du 23 mars 2007, laquelle est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive assise sur les revenus fonciers déclarés par M.B... ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 :

8. Considérant que si M. B...demande la décharge de ces cotisations, il ne formule aucun moyen à l'appui de sa contestation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 en conséquence de la taxation d'une somme de 700 000 euros ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B...au titre de l'année 2004 sont diminuées de la somme de 700 000 euros.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale assignées à M. B...au titre de l'année 2004 sont réduites à concurrence de la diminution de bases décidée à l'article 1er.

Article 3 : Il est accordé décharge à M. B...des pénalités pour manquement délibéré qui assortissaient les cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale dont il a été donné décharge à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1014392 du 27 avril 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 12PA02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02761
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa02761 ?
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