Vu, I, sous le n° 13PA04043, la requête enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant au..., par MeE... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1222132, 1222134/5-2 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de police lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, II, sous le n° 13PA04044, la requête enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par MeE... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1222132, 1222134/5-2 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de police lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 13PA04043 et n° 13PA04044 ont trait à la situation de M. et MmeA..., qui ont vu leurs demandes d'asile rejetées par décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides( OFPRA) du 30 avril 2012 et dont les dossiers ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 6 août 2012 du préfet de police leur refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que la décision leur refusant le séjour est insuffisamment motivée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait, notamment pour ce qui concerne la situation personnelle des requérants ; que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant le séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants et n'ont pas davantage trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre eux ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article, invoqué à l'encontre des décisions de refus d'admission au séjour des requérants au titre de l'asile, est inopérant ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, au demeurant peu étayées sur cette question, que tel ait été le cas ; qu'au demeurant le préfet était en situation de compétence liée pour leur refuser le séjour au titre de l'asile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin suivant, Mme B...D..., adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'acte manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus d'admission au séjour au titre de l'asile dès lors que cette décision portant obligation de quitter le territoire français accompagne celle du refus d'admission au séjour, laquelle est soumise à l'obligation de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions du 6 août 2012 portant obligation aux époux A...de quitter le territoire français, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre les intéressés à retourner dans leur pays d'origine et doit être écarté pour ce motif ;
9. Considérant enfin, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ont été contraints de quitter leur pays en compagnie de leurs deux enfants pour fuir les persécutions dont ils étaient victimes de la part de membres de la Ligue Awami, en raison de l'engagement de M. A...au sein de la branche du Sromikdal du parti nationaliste bangladais (BNP) et de son incrimination à tort dans une affaire de meurtre, toutefois, ces faits ont été examinés par l'OFPRA, qui a estimé dans sa décision du 30 avril 2012 qu'ils ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations des intéressés ni pour fondées les craintes énoncées ; qu'en l'absence de faits nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur les injonctions et l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs demandes d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin et par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
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N° 13PA04043, 13PA04044