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18/03/2014 | FRANCE | N°13PA03832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13PA03832


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Sel Gryner-Levy Associés ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305948/6-2 en date du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

27 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Sel Gryner-Levy Associés ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305948/6-2 en date du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

27 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 16 janvier 1971, qui a déclaré être entré en France le 27 mars 1998, a sollicité le 28 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté en date du 27 mars 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé son pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté da demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord

franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail modifié: " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

4. Considérant que l'ensemble des documents produits par M.B... ne suffisent pas à établir que, le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien, il aurait résidé en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, M. B...ne produit aucune pièce pour les années antérieures à 2002 ; qu'il se borne à produire, au titre de l'année 2005, un avis d'imposition sur le revenu sans aucun revenu déclaré et une déclaration préremplie simplifiée, au titre de l'année 2006, un avis de revenus sans aucun revenu déclaré et une déclaration simplifiée préremplie, ainsi que deux factures d'énergie et une lettre de sommation de payer avant poursuite judiciaire et, au titre de l'année 2007, un avis d'impôt sur le revenu sans revenu déclaré ainsi que deux factures d'énergie, pièces insuffisantes, en tout état de cause, pour établir sa présence habituelle en France pour ces périodes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...fait valoir l'ancienneté de sa présence en France ainsi que les liens personnels qu'il a établis sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie nullement mener une vie familiale et privée en France ; qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France avant l'année 2007 et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et

L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ou au titre des stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'article L. 312-2 du code ou dans le champ des autres catégories d'étrangers visés par les articles de l'accord franco-tunisien équivalents aux catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 312-2 du code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, d'autre part, à supposer que M. B...ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de procédure de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour en raison de la circonstance qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France avant l'année 2007, en sorte que ce moyen doit être pareillement écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

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N° 13PA03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03832
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;13pa03832 ?
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