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18/03/2014 | FRANCE | N°13PA03322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13PA03322


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1303060/6-2 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2013 refusant à Mme A...B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tri

bunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1303060/6-2 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2013 refusant à Mme A...B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi

n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de

M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 19 septembre 1976, a déclaré être entrée en France au cours de l'année 2011 et a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police elle a été mise en possession d'un titre de séjour pour une durée de trois mois en raison de sa pathologie, renouvelé jusqu'au 15 mars 2012 ; qu'elle a sollicité, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté en date du 30 janvier 2013, le préfet de police de Paris lui a a opposé un refus et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B...;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 a été notifié au préfet de police le

22 juillet 2013 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 22 août 2013 ; que la requête, adressée par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2013 et confirmée par l'envoi d'un original le 22 août 2013, n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête pour tardiveté ne peut qu'être rejetée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3.Considérant que le préfet de police soutient que, contrairement au motif du jugement attaqué, son arrêté a été pris selon une procédure régulière dès lors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pu émettre d'avis sur l'état de santé de MmeB..., le médecin agréé de celle-ci n'ayant pas fourni les compléments d'information demandés par le médecin chef dans sa lettre en date du 2 mai 2012 alors, en outre, que Mme B...n'a produit aucun autre élément ni sur sa situation médicale à compter de la remise du rapport du médecin agréé, ni sur l'impossibilité de poursuivre son traitement dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du

9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. / Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l'article 1er sont conservés par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le dit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;

5. Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 30 janvier 2013, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme B...bénéficiait en qualité d'étranger malade en se fondant sur la circonstance que " le médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'a pas pu émettre d'avis (...) pour le motif qu'il n'a pas reçu de réponse du médecin agréé concernant la demande d'information complémentaire " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le docteur Lemoine-Paquet, médecin agréé, après avoir transmis à la préfecture de police son rapport du

19 mars 2012 concernant l'état de santé de MmeB..., n'a pas répondu à la lettre précitée en date du 2 mai 2012 par laquelle le médecin chef demandait à ce médecin les compléments d'informations nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressée ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir cette circonstance, le préfet de police ne justifie pas avoir mis à même MmeB..., de fournir les éléments d'information suffisants pour compléter son rapport médical avant de prendre l'arrêté litigieux faute d'avoir indiqué clairement au demandeur les pièces manquantes dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande ni fixé le délai pour les produire comme il aurait dû le faire en application des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; qu'il n'était dès lors pas dans l'hypothèse où il pouvait se dispenser de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, cette procédure n'étant pas encore achevée ; qu'il suit de là que la décision contestée du 30 janvier 2013 portant refus du renouvellement du titre de séjour de Mme B...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2013, refusant à MmeB... le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de MmeB... :

8. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté contesté et alors qu'aucun autre moyen de légalité interne n'est de nature, en l'état de l'instruction, à en justifier l'annulation, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de Mme B...et statue à nouveau sur sa situation, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel présentées par Mme B...dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, identiques à celles présentées par l'intéressée en première instance, doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, confirme par conséquent le jugement de première instance sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté.

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N° 13PA03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03322
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;13pa03322 ?
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