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17/03/2014 | FRANCE | N°13PA02737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 13PA02737


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. D... A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303237 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. D... A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303237 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les observations de Me Bozec, avocat de M. A... C... ;

1. Considérant que M. A... C..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté en date du 13 février 2013, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que du b) de l'article 7 du même accord et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...C...relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ;

3. Considérant qu'il ressort de la fiche de renseignements remplie par

M. A... C...le 1er août 2012 ainsi que de la lettre qu'il avait adressée le 6 février 2012 à l'autorité administrative que l'intéressé s'était prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de sa qualité d'artisan exercée en qualité de chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment ; qu'en l'espèce, eu égard aux termes de sa demande, il devait être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces circonstances, M. A...C...est fondé à soutenir que, en examinant sa demande de titre de séjour, au titre de son activité professionnelle, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, relatif aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée, le préfet de police s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a en conséquence, en fondant sa décision sur l'absence de présentation de contrats de travail signés par un employeur, commis une erreur de droit entachant sa décision de refus de séjour d'illégalité ; que l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions du préfet de police prises par le même arrêté faisant obligation à

M. A... C...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A... C..., n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'en revanche, il implique nécessairement que l'autorité administrative réexamine sa demande de titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle autre que salariée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que M. A... C...soit muni d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303237 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et les décisions du 13 février 2013 par lesquelles le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de

M. A... C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°13PA02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02737
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;13pa02737 ?
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