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17/03/2014 | FRANCE | N°11PA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 11PA02311


Vu l'arrêt en date du 13 juillet 2012 par lequel la Cour a, sur requête de Mme A... B... enregistrée sous le n° 11PA2311 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0809034 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions, décidé de surseoir à statuer sur cette requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question

de savoir si le contrat conclu le 11 juillet 1994 entre Mme B... et la...

Vu l'arrêt en date du 13 juillet 2012 par lequel la Cour a, sur requête de Mme A... B... enregistrée sous le n° 11PA2311 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0809034 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions, décidé de surseoir à statuer sur cette requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le contrat conclu le 11 juillet 1994 entre Mme B... et la société BMG France était un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération mposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ; que l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors en vigueur : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 6 novembre 2001, la Cour d'appel de Paris a, d'une part, prononcé, aux torts de la société BMG France, la résiliation du contrat de travail qu'elle avait conclu le 11 juillet 1994 avec MmeB..., artiste de variétés et comédienne et, d'autre part, condamné cette société à verser à l'intéressée une somme de 3 200 000 F, soit 487 836, 86 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat ;

4. Considérant que, saisi par Mme B...en exécution de l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 13 juillet 2012 sous le n° 11PA2311, le Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé, le 14 janvier 2013, que le contrat de travail susmentionné conclu le 11 juillet 1994 devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 122-14-4 du code du travail, reprises à l'article L. 1235-3 de ce code ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que l'indemnité d'un montant de 487 836, 86 euros que Mme B... a perçue à la suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée, prononcée aux torts de son employeur, doit être regardée comme une indemnité mentionnée à l'article L. 122-14-4 du code du travail, au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts, totalement exonérée d'impôt sur le revenu en vertu de cet article ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de l'intégration de cette indemnité dans son revenu imposable ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0809034 du 30 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme B...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 et procédant de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l'indemnité d'un montant de 489 361 euros perçue à la suite de la résiliation du contrat qu'elle avait conclu le 11 juillet 1994 avec la société BMG France.

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N° 11PA02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02311
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;11pa02311 ?
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