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17/03/2014 | FRANCE | N°10PA03358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 10PA03358


Vu la décision n° 318774 du 30 juin 2010 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société SEE Simeoni, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 juin 2008 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, sous le numéro 07PA00581, présentée pour la société SEE Simeoni, dont le siège est au 10 rue de Liège à Elancourt (78990 cedex), par Me Santivi ; la société SEE Simeoni demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304373-0

502658/2 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa...

Vu la décision n° 318774 du 30 juin 2010 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société SEE Simeoni, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 juin 2008 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, sous le numéro 07PA00581, présentée pour la société SEE Simeoni, dont le siège est au 10 rue de Liège à Elancourt (78990 cedex), par Me Santivi ; la société SEE Simeoni demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304373-0502658/2 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie devenu Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe ;

2°) de condamner le Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe à lui verser les sommes de 1 183 951, 66 euros au titre du solde du marché et 795 125, 96 euros en réparation de son préjudice, assorties des intérêts capitalisés à compter du 27 juin 2003 ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- les observations de Me Santivi, avocat de la société SEE Simeoni,

- et les observations de Me Sirat, avocat du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 25 septembre 2000, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) des Portes de la Brie, devenu le SAN du Val d'Europe, maître de l'ouvrage, et l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, dit Epafrance, son mandataire, ont confié à la société SEE Simeoni des travaux de construction d'un groupe scolaire, pour un montant initialement fixé à 28 679 834, 00 FF hors taxes (HT), la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée au bureau d'études techniques (BET) Iratome et au cabinet Bolze et Rodriguez-Pages, architectes, et le contrôle technique ayant été assuré par la société Qualiconsult ; que le montant du marché et le délai de réalisation des travaux initialement prévus ont été modifiés par divers avenants ; que, notamment, un avenant n° 3 a scindé les travaux en deux phases, devant se dérouler simultanément ; qu'il résulte d'un avenant n° 4 que la durée des travaux, décomptée à partir de la date de démarrage des travaux, soit le 28 septembre 2000, a finalement été arrêtée pour chacune des deux phases, respectivement, à 9, 5 mois et 14, 5 mois, dont il se déduit une date des opérations préalables à la réception (OPR) des travaux fixée, au plus tard, les 13 juillet 2001 et 17 décembre 2001 ; que les OPR des travaux ont eu lieu les 22 et 23 août 2001 et la prise de possession des locaux s'est effectuée, dans l'urgence, pour la rentrée scolaire, le 27 août 2001 ; que, compte tenu du nombre important de réserves, la réception n'a pas été prononcée ni à cette date, ni ultérieurement, nonobstant les diverses démarches effectuées en ce sens par l'entreprise auprès du maître de l'ouvrage ; que la société SEE Simeoni a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte, le 11 avril 2002, par le Tribunal de commerce de Versailles ; qu'après que le maître de l'ouvrage avait mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la continuation du marché, par un courrier du 27 juin 2002, et en l'absence de réponse dans le délai fixé par le juge, le marché s'est trouvé résilié de plein droit le 1er octobre 2002 ; qu'un constat des ouvrages non exécutés, malfaçons et réserves non levées, a été établi le 5 décembre 2002 en présence du maître d'oeuvre et de l'entreprise ; que, par un jugement du 22 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté que les acomptes versés n'étaient pas contestés, a fixé la créance d'Epafrance à l'encontre de la société SEE Simeoni à 781 428, 95 euros TTC, le décompte général étant devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais par un mémoire motivé ; que, par un arrêt du 17 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal ; que, toutefois, par une décision du 30 juin 2010, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt de la Cour, en relevant qu'au courrier 03.06.168 adressé au maître d'oeuvre, avec copie au maître d'ouvrage délégué, par lequel la société SEE Simeoni exprimait ses réserves sur le décompte général, avait été joint un mémoire détaillant et motivant ses réclamations, constitutif du mémoire de réclamation exigé par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance née d'un marché public, sous réserve de l'appréciation de la recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le contentieux des marchés publics ; que, toutefois, les dispositions législatives du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, saisi de la contestation d'une créance née d'un marché public, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ;

3. Considérant qu'il est constant qu'après que, par le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2006, la créance d'Epafrance à l'encontre de la société SEE Simeoni avait été fixée à 781 428, 95 euros TTC, l'établissement public a obtenu que cette somme soit inscrite au passif du redressement judiciaire de la société ; qu'en exécution du plan homologué par le Tribunal de commerce de Versailles, les organes de la procédure collective ont versé à Epafrance la somme de 453 228,17 euros ; qu'en application des principes énoncés au point précédent, les contestations relatives au versement de cette somme, intervenu en application d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Versailles du

13 mars 2007, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 453 228, 17 euros versée au SAN du Val d'Europe et à Epafrance ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-22 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête de première instance, soit le 21 novembre 2003 : " I.- Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / II.- Ce dernier les charge ensemble ou séparément :/ 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ; / 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; / 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur (...) " ;

5. Considérant que le SAN du Val d'Europe et Epafrance soutiennent que la demande de première instance était irrecevable, faute d'avoir été présentée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 621-22 du code de commerce, par l'administrateur judiciaire de l'entreprise ; que, toutefois, les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul l'administrateur désigné par le Tribunal de commerce peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul, au lieu et place de l'administrateur, contre une décision préjudiciable à l'intéressé ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance, soulevée en défense par le SAN du

Val d'Europe et Epafrance, ne peut être accueillie ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " (...) si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposées par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement (...) ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où [l'entrepreneur] n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SEE Simeoni a produit en pièce n° 12 jointe à son premier mémoire d'appel, le courrier 03.06.168 adressé au maître d'oeuvre, avec copie au maître d'ouvrage délégué, par lequel elle exprimait ses réserves sur le décompte général, et auquel elle avait joint un mémoire détaillant et motivant ses réclamations, constitutif du mémoire de réclamation exigé par les stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que le décompte général du marché, contrairement à ce que soutiennent le SAN du Val d'Europe et Epafrance, n'était pas devenu définitif ;

Sur le solde du marché :

8. Considérant que la société SEE Simeoni soutient que, le montant des travaux du marché litigieux et des avenants à ce marché s'étant élevé à 4 886 514, 25 euros HT et le montant des révisions s'établissant à 116 774, 62 euros HT, le montant final du marché doit être fixé à 5 003 288, 87 euros HT ; qu'ayant reçu, avec ses sous-traitants, la somme de

4 947 519, 00 euros HT, il apparaît un solde en sa faveur de 55 769, 87 euros HT ;

En ce qui concerne les travaux réalisés :

9. Considérant qu'il est constant que le montant des travaux du marché litigieux et des avenants à ce marché, hors révision, s'est élevé à 4 886 514, 25 euros HT ; que, pour déterminer le solde du marché, le SAN du Val d'Europe et Epafrance ont appliqué à ce montant une réfaction, justifiée par l'inexécution de certains travaux, et ont en conséquence fixé le montant des travaux réalisés à une somme représentant 98, 54 % de 4 886 514, 25 euros HT, soit 4 815 306, 77 euros HT ; que la nature et le coût estimatif de ces travaux sont précisément détaillés, pour chacun des lots, dans plusieurs annexes au décompte général, établies par le maître de l'ouvrage ; que ces justifications ne sont sérieusement contestées par l'entreprise, ni dans leur principe, ni dans leur montant ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer le montant des travaux réalisés à la somme de 4 815 306, 77 euros HT ;

En ce qui concerne les retenues :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de fin de mission du contrôleur technique établi le 14 novembre 2002 et comportant plusieurs avis défavorables, ainsi que de l'inventaire dressé par le maître d'oeuvre le 5 décembre 2002, en présence de l'entreprise, que la réalisation des travaux a appelé diverses réserves ; que ces réserves ont été énumérées et évaluées à 191 987, 55 euros HT par un document établi le

27 mai 2003 par la maîtrise d'oeuvre, versé au dossier et non sérieusement contesté par la société SEE Simeoni ; qu'ainsi le SAN du Val d'Europe et Epafrance ont fait une exacte appréciation du montant des travaux correspondant aux réserves non levées en le fixant à 191 987, 55 euros HT ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté, par la société SEE Simeoni, que l'intervention d'entreprises extérieures, en ses lieu et place, ait été nécessaire afin d'obtenir un avis favorable de la commission de sécurité ; qu'en particulier, le document établi le 27 mai 2003 par la maîtrise d'oeuvre mentionne diverses factures, pour un montant de 54 698, 54 euros HT, lequel n'est pas utilement critiqué par l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SAN du Val d'Europe et Epafrance ont appliqué cette retenue ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le SAN du Val d'Europe et Epafrance ont appliqué une retenue de 46 121, 06 euros HT correspondant à l'intervention des sous-traitants de l'entreprise en dépassement de leurs actes spéciaux ; que, toutefois, et en tout état de cause, une telle intervention ne résulte pas de l'instruction ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter cette somme ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la société SEE Simeoni, la maîtrise d'oeuvre, qui a effectivement accusé réception du dossier des ouvrages exécutés (DOE) envoyé par l'entreprise le 19 juin 2003, n'a pas estimé ce document suffisant ; qu'elle a au contraire établi un document, versé au dossier, critiquant les insuffisances de ce DOE, qui n'est pas sérieusement contesté par l'entreprise, et évalué le coût des prestations nécessaires pour remédier à ces insuffisances à 45 734, 71 euros HT ; qu'il y a lieu de confirmer, en conséquence, la retenue ainsi pratiquée par le maître de l'ouvrage ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que le maître de l'ouvrage a retenu la somme de 27 771, 52 euros HT au titre de la garantie ; que, toutefois, cette retenue de garantie recoupe les sommes déjà demandées au titre de la reprise des malfaçons et désordres constatés pendant le délai de garantie ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de retenir cette somme dans le décompte général du marché ;

15. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le SAN du Val d'Europe et Epafrance ont retenu, au... ; que si la société SEE Simeoni se prévaut de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, dans l'urgence, le 27 août 2001, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux aient été réceptionnés à cette date ; que la date du 5 septembre 2001, proposée par la maîtrise d'oeuvre, a ainsi pu être retenue pour le calcul des pénalités de la phase n° 1 ; que, s'agissant de la phase n° 2, un retard de deux-cent quatre-vingt huit jours dans le démarrage des OPR a été retenu par la maîtrise d'ouvrage, soit du

17 décembre 2001, fin du délai contractuel arrêté par l'avenant n° 4, au 1er octobre 2002, date de résiliation du marché de la SEE ; que la société SEE Simeoni ne prouve pas ses allégations selon lesquelles son consentement à signer cet avenant, effectué par l'un de ses agents n'ayant pas compétence pour ce faire, aurait été obtenu par la violence ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, dans l'urgence, le 4 mars 2002, à la supposer établie, est sans incidence sur cette date ; qu'il s'en déduit que c'est à bon droit que le maître de l'ouvrage a appliqué une retenue de 228 650, 27 euros HT au titre des pénalités de retard ; que les autres pénalités, liées, d'une part, au retard d'enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi et, d'autre part, au défaut de remise en état des lieux, d'un montant, respectivement, de 8 232, 26 euros HT et 30 296, 39 euros HT, soit un total de

39 228, 65 euros HT ne sont pas sérieusement contestées par l'entreprise ; qu'il y lieu ainsi de fixer la retenue pour pénalités diverses à la somme de 267 178, 91 euros HT ;

En ce qui concerne le montant des révisions :

16. Considérant que le montant des révisions retenu par le SAN du Val d'Europe et Epafrance a été calculé à partir du montant des travaux réalisés, fixé, ainsi qu'il a été dit au point 9, à la somme de 4 815 306, 77 euros HT, minoré du montant des réfactions, fixé quant à lui, ainsi qu'il a été dit au point 10, à 191 987, 55 euros HT, soit un montant total hors révision de 4 623 319, 22 euros HT ; que ni cette assiette ni les modalités de détermination des révisions de prix, exposées dans une annexe du décompte général, ne sont sérieusement contestées par la société SEE Simeoni ; qu'ainsi le SAN du Val d'Europe et Epafrance ont fait une exacte appréciation des révisions en les fixant à 112 336, 15 euros HT ;

En ce qui concerne la réclamation de l'entreprise :

17. Considérant que la société SEE Simeoni demande la condamnation du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance à lui verser la somme 664 821,04 euros HT au titre de divers préjudices subis lors de l'exécution du marché ;

18. Considérant, en premier lieu, que la société SEE Simeoni soutient qu'elle a subi un préjudice, évalué à 192 695,55 euros HT, à la suite du dépôt de bilan de la société Tech'Elec, qu'elle attribue aux difficultés auxquelles a été confrontée cette société, causées par la maîtrise d'ouvrage, à obtenir le paiement des travaux ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment du bordereau de production au passif de ladite société en date du

7 janvier 2002, qui n'est pas versé au dossier, que son dépôt de bilan soit imputable à des agissements fautifs du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance ; que, par suite, la demande de la société SEE Simeoni doit être écartée ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que la société SEE Simeoni demande la somme de 95 737,98 euros HT au titre des dépenses supplémentaires d'encadrement, pour la période du 11 décembre 2001 au 11 avril 2002, soit quatre mois ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'analyse du mémoire en réclamation par la maîtrise d'oeuvre, établi en juillet 2003, que c'est en raison des malfaçons constatées sur le chantier, qui lui sont imputables, que l'entreprise a dû intervenir jusqu'en avril 2002 ; qu'elle ne saurait, par suite, imputer les surcoûts y afférents à des fautes de la maîtrise d'ouvrage ; que sa demande ne peut qu'être écartée ;

20. Considérant, en troisième lieu, que la société SEE Simeoni soutient qu'elle a subi un préjudice, évalué à 34 331,52 euros HT, lié aux frais financiers exposés du fait des rectifications abusives des situations de travaux par la maîtrise d'ouvrage ; que, toutefois, de tels abus fautifs ne résultent pas de l'instruction ; que la demande de la société SEE Simeoni doit ainsi être écartée ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que la société SEE Simeoni soutient qu'elle a subi un préjudice, évalué à 97 790,28 euros HT, tenant à des pertes commerciales et à l'atteinte portée à son image de marque ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, que ce préjudice, à le supposer établi, soit imputable à une faute du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance ; que, dès lors, la demande de la société SEE Simeoni doit être écartée ;

22. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la société SEE Simeoni demande la condamnation du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance à la somme de 247 325,71 euros HT, au titre des dommages et intérêts du fait de son dépôt de bilan, qu'elle attribue aux difficultés auxquelles elle a été confrontée, causées par la maîtrise d'ouvrage, à obtenir le paiement des travaux ; que, toutefois, de même qu'il a été dit au point 18, il ne résulte pas de l'instruction que son dépôt de bilan soit imputable à des agissements fautifs de la maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, sa demande doit être écartée ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEE Simeoni n'est fondée à obtenir aucune somme au titre de sa réclamation ;

En ce qui concerne la somme perçue par l'entreprise et ses sous-traitants :

24. Considérant qu'il est constant que la société SEE Simeoni et ses sous-traitants ont perçus la somme de 4 947 519, 33 euros HT au titre du marché ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être fixé à la différence entre, d'une part, les sommes de 4 815 306, 77 euros HT et de

112 336, 15 euros HT et, d'autre part, de 191 987, 55 euros HT, de 54 698, 54 euros HT, de

45 734, 71 euros HT, de 267 178, 91 euros HT et de 4 947 519, 33 euros HT ; que ce solde s'établit ainsi à une somme de 579 476, 12 euros HT en faveur du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d'appeler en la cause les autres participants au marché de travaux, que la société SEE Simeoni est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fixé le montant de la créance du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance à 781 428, 95 euros TTC ; que cette somme doit être fixée à 579 476, 12 euros HT, soit 693 053, 44 euros TTC ;

Sur les intérêts :

27. Considérant que le SAN du Val d'Europe et d'Epafrance ont droit aux intérêts sur la somme de 579 476, 12 euros HT, soit 693 053, 44 euros TTC, à compter du 4 mai 2005, date d'introduction de leur demande de première instance ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SAN du Val d'Europe et d'Epafrance, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante à titre principal, le versement de la somme que la société SEE Simeoni demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SEE Simeoni une somme à verser au SAN du Val d'Europe et à Epafrance sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SEE Simeoni est condamnée à verser au SAN du Val d'Europe et à Epafrance la somme de 579 476, 12 euros HT, soit euros 693 053, 44 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005.

Article 2 : Le jugement nos 03-4373 et 05-2658 du Tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10PA03358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03358
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;10pa03358 ?
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