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12/03/2014 | FRANCE | N°13PA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 13PA00659


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HNET, ayant son siège social au 116, rue de la Croix-Nivert à Paris (75015), par

MeA... ; la société à responsabilité limitée HNET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1111438, 1111442, 1111443 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 2006 à 2008, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HNET, ayant son siège social au 116, rue de la Croix-Nivert à Paris (75015), par

MeA... ; la société à responsabilité limitée HNET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1111438, 1111442, 1111443 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que celle des amendes appliquées pour 2006 et 2008 mises en recouvrement le 5 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

2. Considérant que le jugement attaqué, qui a prononcé la jonction des demandes

n°s 1111438, 1111442, 1111443, enregistrées le 28 juin 2011, présentées par la société HNET, a analysé les conclusions de ces trois demandes comme tendant à la décharge " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été assignées pour les années 2006 à 2008 " ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, les conclusions à fin de décharge des amendes pour distributions occultes appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, et mises en recouvrement le 5 novembre 2010, dont elle avait pourtant sollicité la décharge par sa demande enregistrée sous le n° 1111442, et qui ne pouvaient être regardées comme des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ou aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, il ressort des termes des motifs de ce même jugement, aux points 11 et 12, que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse en les rejetant ; qu'ainsi ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

3. Considérant, en second lieu, que la société HNET soutient que le tribunal administratif aurait laissé sans réponse son moyen tiré d'une application prématurée des pénalités prévues à l'article 1759 du code général des impôts ; que, toutefois, le tribunal a répondu aux points 7 et 8 du jugement attaqué au moyen prétendument laissé sans réponse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

4. Considérant, que, si eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification a eu lieu sur place, au lieu où était tenue la comptabilité de la société HNET laquelle ne soutient ni avoir été privée d'une partie de sa comptabilité ni que celle-ci aurait été détenue en tout ou partie par un tiers ; que dans ses conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le débat oral et contradictoire n'aurait pas eu régulièrement lieu du fait que le vérificateur ne lui aurait pas communiqué avant la fin des opérations de contrôle les copies de ses relevés bancaires obtenues par lui dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la requérante ; qu'au surplus, il résulte de la proposition de rectification du

14 décembre 2009 et du courrier du 12 février 2010 de la société requérante que les discordances existant entre les encaissements bancaires et les encaissements constatés en comptabilité ont fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne la régularité des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service a expressément accepté, par lettre du 15 janvier 2010 dont elle a accusé réception, sa demande de prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rehaussement du 14 décembre 2009, laquelle comportait sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts la demande de désignation dans un délai de trente jours des bénéficiaires des bénéfices considérés comme distribués, en l'informant que le terme du délai de réponse à cette proposition était repoussé au 16 février 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen pris de ce que les pénalités de l'article 1759 dudit code n'auraient pas été régulièrement appliquées en l'absence de motivation du rejet de sa demande de délai supplémentaire de réponse, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que les pénalités pour distributions occultes appliquées à la requérante sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'ont été mises à sa charge que par la réponse aux observations du contribuable datée du 8 mars 2010, plus de soixante jours après le 16 décembre 2009, date de réception de la proposition de rehaussements comportant la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 117 du code général des impôts, lequel avait été prorogé de trente jours supplémentaires à la demande de la société requérante ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que lesdites pénalités auraient été appliquées prématurément avant l'expiration du délai de réponse à la demande de désignation ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications(...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement référencé 7570201 3 29729 29/10/2010 05194 du 5 novembre 2010 adressé à la société HNET en vue du recouvrement des créances référencées 1030080 et 1030090 indique la nature d' " amende " de la créance n°1030080, son montant de 377 501 euros, la période du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 concernée et se réfère notamment expressément à la proposition de rectification du 14 décembre 2009 et à la réponse aux observations du contribuable du 8 mars 2010 ; que l'avis de mise en recouvrement référencé 7570201 3 29729 29/10/2010 05193 du 5 novembre 2010 comporte les mêmes informations en ce qui concerne la créance d'amende pour distributions occultes référencée sous le n°1030060 d'un montant de 274 960 euros, la période concernée mentionnée sur l'avis s'agissant de cette créance étant celle du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que la circonstance que ces avis se bornent à indiquer " amende " sans autre précision pour désigner les créances concernées n'a pu créer en l'espèce aucune confusion de nature à vicier ces avis dès lors que la proposition de rectification du

14 décembre 2009 à laquelle ils renvoient expressément ne mentionne aucune autre amende que l' " amende fiscale pour défaut de désignation des bénéficiaires des sommes retirées en espèces du compte bancaire Banque Populaire " dont, en ses pages 35 et 36, elle informe la société qu'elle sera encourue pour les mêmes montants et périodes que ceux figurant sur les avis de mise en recouvrement, à défaut de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires ; que, de même, cette amende pour distributions occultes est la seule figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 8 mars 2010, en ses pages 11 et 12 ; qu'il s'ensuit que ces avis de mise en recouvrement, comportent ainsi toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, sont ainsi suffisamment motivés et ne sont pas entachés d'irrégularité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HNET est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00659
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;13pa00659 ?
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