Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108759 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de producteur de films, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; que M. B...relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes laissée à sa charge à la suite de deux décisions d'admission partielle de sa réclamation préalable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par télécopie du
4 mars 2008, M. B... a demandé que la vérification se déroule au cabinet de son comptable ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu à trois reprises sur place et a invité
M. B...à participer à chacune de ses interventions ; qu'il est constant que celui-ci a rencontré le vérificateur lors de la première intervention sur place le 19 mars 2008, puis le
22 avril 2008 et qu'il ne s'est pas présenté pour le rendez-vous du 16 mai 2008 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, alors que le vérificateur lui avait demandé par courriel et courrier du 21 mars 2008 de produire divers justificatifs lors de l'entretien prévu le 22 avril, aucun des justificatifs demandés n'a été produit par le requérant lors de cet entretien ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir, au surplus sans l'établir, n'avoir pu assister à la troisième intervention du vérificateur en raison de contraintes professionnelles et du refus de ce dernier de déplacer la date de cette intervention, le requérant n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec lui ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été régulièrement présentée par son comptable, il ne justifie en tout état de cause pas même de la réalité d'une telle demande, dont l'existence est expressément contestée par l'administration ; que, dans ces conditions, le moyen pris de la privation de la garantie tenant à la saisine de cette commission ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ;
5. Considérant que M. B...demande la réduction de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2005 et 2006 en litige à hauteur du montant des cotisations supplémentaires d'URSSAF afférentes à ces deux années pour les montants respectifs de
9 676 euros et 9 600 euros ; que, cependant, il est constant que les charges correspondant à ces cotisations supplémentaires n'ont été mises en recouvrement qu'au cours de l'année 2010 ; que, par ailleurs, M. B...ne produit aucun élément permettant d'établir que la dette correspondante était certaine dans son principe et dans son montant à la clôture des années en cause ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander leur prise en compte pour le calcul de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2005 et 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code, en l'absence de toute circonstance particulière justifiant qu'il en soit décidé autrement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 12PA04696