Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1116581,1117836 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement
nos 1116581, 1117836 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification./(...) / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la proposition de rectification ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...a été reçu par les intéressés le 7 juillet 2008 ; que cet avis comportait une demande de production de leurs relevés de comptes bancaires ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas produit dans le délai de 60 jours les coordonnées exactes de l'intégralité de leurs comptes ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courait alors à compter du 6 septembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service n'a demandé et obtenu qu'au plus tôt au cours du mois d'octobre 2008 les relevés du compte bancaire Palatine ; que le service était donc en droit de bénéficier de la prorogation du délai lui permettant d'achever le contrôle le 21 juillet 2009, date d'envoi de la proposition de rectification ; qu'il suit de là que Mme C...ne saurait valablement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.[...] " ; que pour contester l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la somme de 390 000 euros, la requérante soutient que l'indemnité litigieuse a pour objet de réparer un préjudice permanent assimilable à une perte en capital ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'échange de l'abandon, par la société Sogeros, de toute prétention à la propriété d'un terrain, et de la renonciation à tout recours contre les autorisations administratives du projet envisagé sur ledit terrain, la société Cogedim s'est engagée, par accord transactionnel en date du 4 mai 2007, à verser à la société Sogeros la somme de 800 000 euros ; que M.C..., qui participait à hauteur de 50 % au projet élaboré sur ce terrain par la société Sogeros et avait en outre été mandaté par cette dernière pour la négociation de l'accord transactionnel, a perçu à cette occasion la somme de 390 000 euros ; qu'en l'absence de tout droit de propriété de M. C...sur ledit terrain, et de tout élément permettant de constater une atteinte à la réputation de l'intéressé constitutive d'un préjudice moral, la somme en litige ne peut être regardée que comme l'indemnisation d'une perte de recettes futures ou comme la rémunération des services rendus pour la négociation de la transaction ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme litigieuse indemnise une perte en capital qui ne serait pas imposable sur le fondement de l'article 93-1 du code général des impôts précité ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles dépassent le montant des droits et pénalités restant en litige suite au dégrèvement accordé le
17 novembre 2010, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 12PA04658