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10/03/2014 | FRANCE | N°13PA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 mars 2014, 13PA00652


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présenté pour M. A...C...,

Mme D...C...et Mlle E...C...demeurant..., par MeB... ; Les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205172/6-3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et de son assureur à verser à M. C...une somme de 210 400 euros, à

Mme C...une somme de 15 000 euros et à Mlle C...une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment av

oir subis en raison de la contamination transfusionnelle de M. C...par le virus de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présenté pour M. A...C...,

Mme D...C...et Mlle E...C...demeurant..., par MeB... ; Les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205172/6-3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et de son assureur à verser à M. C...une somme de 210 400 euros, à

Mme C...une somme de 15 000 euros et à Mlle C...une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la contamination transfusionnelle de M. C...par le virus de l'hépatite C ;

2°) de déclarer l'Etablissement français du sang entièrement responsable de la contamination par le VHC de M. C...et de condamner solidairement l'ONIAM et son assureur à leur verser lesdites sommes ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge des intimés les entiers dépens et les frais d'expertises et à celle de l'ONIAM et de son assureur les sommes de 8 000 euros au profit de M. C...et de

2 000 euros au profit de Mme et de Mlle C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., né en 1950, a subi une transfusion sanguine au centre médico-chirurgical de la porte de Choisy le 13 février 1984 ; qu'à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) diagnostiquée le 17 février 1995, un traitement lui a été administré entre les mois de novembre 2008 et d'octobre 2010 qui a permis la consolidation de son état, les transaminases étant redevenues normales et l'ARN non détectable ; qu'à l'issue de ce traitement, les consorts C...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la désignation d'un expert et au versement, par l'Etablissement français du sang (EFS), d'une provision ; que, par une ordonnance du 25 février 2010, le tribunal administratif a, d'une part, ordonné la réalisation de l'expertise demandée et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant au versement de la provision ; que le rapport de l'expert a été remis le 5 novembre 2010 et complété le 25 janvier 2011 ; que, par une requête enregistrée le 19 mars 2012, les consorts C...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande exclusivement dirigée contre l'EFS tendant à la réparation des dommages liés à la contamination transfusionnelle de

M. C...par le VHC ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme mal dirigée ;

Sur l'intervention de l'institut mutualiste Montsouris :

2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; qu'en l'espèce, l'intervention de l'institut mutualiste Montsouris tend à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les consortsC..., par l'EFS ou par l'ONIAM, ne peut être admise ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à la l'article L. 3122-4 à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : " (...) IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les seules procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, soit au 1er juin 2010 ;

4. Considérant qu'en l'espèce, à cette date, si le Tribunal administratif de Paris avait, ainsi qu'il a été dit, diligenté par une ordonnance du 25 février 2010 une expertise médicale dont le rapport a été remis le 5 novembre 2010 et complété le 25 janvier 2011, la demande de provision présentée par les consorts C...avait été rejetée par cette même ordonnance devenue définitive ; que l'expertise en cours, qui n'avait pas pour objet de déterminer les personnes éventuellement responsables ni de fixer le montant des préjudices éventuellement subis, constitue une instance juridictionnelle distincte de celle tendant à la réparation de ces préjudices, qu'elle ne précède d'ailleurs pas nécessairement et dont elle n'est pas nécessairement suivie et ne saurait par suite être regardée comme un contentieux en cours au titre des préjudices au sens des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'il en résulte qu'à la date du 1er juin 2010, les consorts C...n'avaient introduit aucune action en justice tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de la contamination de M. C...par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'ils n'ont introduit une telle action que par la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 mars 2012 et ayant abouti au jugement contesté ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis ne pouvaient valablement être formulées, en application des dispositions précitées, qu'à l'encontre de l'ONIAM et non, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, à l'encontre de l'EFS ; que les conclusions de première instance des requérants ayant été exclusivement dirigées contre cet établissement, les conclusions dirigées dans le cadre de la présente instance contre l'ONIAM doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel et comme étant, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que la requête des consorts C...doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM contre la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Institut mutualiste Montsouris n'est pas admise.

Article 2 : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00652
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-10;13pa00652 ?
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