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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA03061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mars 2014, 13PA03061


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la société Waycom international, dont le siège est 24-28 avenue du général de Gaulle à Suresnes (92150), par Me A... ; la société Waycom international demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305405/2-1 du 10 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de paiement n° 201200479 du 27 juin 2012, de la décision du 19 février 2013 par laquelle l'autorité de régulation des communications électroniq

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la société Waycom international, dont le siège est 24-28 avenue du général de Gaulle à Suresnes (92150), par Me A... ; la société Waycom international demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305405/2-1 du 10 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de paiement n° 201200479 du 27 juin 2012, de la décision du 19 février 2013 par laquelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de cet ordre de paiement et du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine ;

2°) d'annuler l'ordre de paiement du 27 juin 2012 et de prononcer la décharge de la taxe administrative ;

3°) d'annuler la décision de l'ARCEP du 19 février 2013 et le titre de perception émis par la DDFIP des Hauts-de-Seine ;

4°) de mettre à la charge de l'ARCEP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

Sur le désistement :

1. Considérant que par son mémoire du 9 octobre 2013, la société Waycom international a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de paiement du 27 juin 2012 et à la décharge de la taxe administrative ; que dès lors, il a lieu pour la Cour de lui donner acte de ce désistement partiel auquel rien ne s'oppose et de ne se prononcer que sur les autres conclusions présentées par la société requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ARCEP du 19 février 2013 et du titre de perception émis par la DDFIP des Hauts-de-Seine :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a émis le 9 septembre 2013 un avis d'annulation de créance portant sur la somme de 20 000 euros, correspondant à la taxe administrative au titre de l'année 2011 due par les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques, qui avait été mise à la charge de la société requérante par l'ordre de paiement n° 201200479 du 27 juin 2012 ; que dans ces conditions, l'ARCEP doit être réputée avoir renoncé au bénéfice de l'ordonnance susvisée ; que dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de l'ARCEP du 19 février 2013 portant rejet de sa demande du 6 décembre 2012 tendant à l'exonération de la taxe administrative et du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine sont en cours d'instance devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARCEP les sommes réclamées par la société Waycom international sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Waycom international tendant à l'annulation de l'ordre de paiement du 27 juin 2012 et à la décharge de la taxe administrative.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Waycom international tendant à l'annulation de la décision de l'ARCEP du 19 février 2013 et du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Waycom international au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03061
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LAPORTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa03061 ?
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