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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mars 2014, 13PA02343


Vu la requête enregistrée le 16 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Frésard-Sebti, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209347 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivre...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Frésard-Sebti, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209347 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, de la somme de 1 000 euros en sa faveur, sur le fondement des articles 75-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, de la somme de 3 000 euros à verser à Me Frésard-Sebti, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 28 août 2012, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir en appel de ce que le tribunal n'a pas vérifié si la préfète de Seine-et-Marne avait procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant les premiers juges ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B..., né en 1979, fait valoir qu'entré en France en mars 2010, pour fuir son pays, il y a rejoint sa mère, son frère et ses deux demi-soeurs, avec lesquels il réside ; que sa mère et son frère, entrés en France respectivement en 2000 et 2001, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés puis ont obtenu la nationalité française ; que ses demi-soeurs, avec lesquelles il résidait dans son pays d'origine, sont entrées en France en 2008, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que, toutefois, M. B..., auquel le statut de réfugié a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2011, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, alors même qu'il n'aurait pas conservé de liens avec son père ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que pour soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant se prévaut des mêmes circonstances que celles mentionnées au point 4 ; que, toutefois, aucune de ces circonstances ne revêt, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Seine-et-Marne, qui ne s'est pas bornée à faire état des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de reconnaître à M. B... la qualité de réfugié, aurait méconnu son pouvoir de régularisation en refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

9. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, par arrêté n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°31 du même jour, la préfète de Seine-et-Marne a donné à M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant que l'arrêté du 28 août 2012 comporte l'énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment celles relatives à la situation personnelle de M. B... au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2011, et qu'il n'est pas établi qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

12. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que si M. B... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appuie pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

15. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... se borne à produire trois copies de convocations, en date des 11 janvier, 4 février et 5 mars 2013, l'invitant à se présenter à la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise, sans apporter aucune précision complémentaire à l'appui de ce moyen ; qu'ainsi, M. B..., dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2011, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, la préfète de Seine et Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02343
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FRESARD SEBTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa02343 ?
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