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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mars 2014, 13PA02123


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208020/7-1 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 du préfet de police refusant d'abroger son arrêté du 26 mai 2004 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet d'abroger son arrêté d'expulsion à compter de

la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208020/7-1 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 du préfet de police refusant d'abroger son arrêté du 26 mai 2004 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet d'abroger son arrêté d'expulsion à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ;

4°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité chinoise, est entré en France en 1998, à l'âge de dix-neuf ans, pour y solliciter le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 1998, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 14 juin 1999 ; qu'il a en conséquence fait l'objet d'un refus de titre de séjour suivi le 22 septembre 1999 d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français ; qu'entre le 19 décembre 2001 et le 21 janvier 2002 il a, avec des complices, agressé à quatre reprises à leur domicile, avec des armes, des ressortissants chinois, pour la plupart des enfants seuls ou gardés par des grands-parents, et les a ligotés aux fins de commettre des vols ; qu'il a été arrêté et incarcéré le 23 janvier 2002 et condamné définitivement à 6 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour ; que le 26 mai 2004 a été pris à son encontre un arrêté d'expulsion ; qu'il a été libéré le 5 octobre 2005 et a continué à séjourner sur le territoire français ; que, par une lettre du 23 septembre 2011, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté d'expulsion ; que le préfet de police lui a opposé un refus le 20 mars 2012 ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ; qu'enfin l'article L. 524-3 du même code dispose : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a jamais quitté le territoire français, et que, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification de l'arrêté prononçant son expulsion alors qu'il était incarcéré, le 5 juin 2005 ; qu'en application des dispositions précitées, l'intéressé n'entrant dans aucun des trois cas prévus par l'article L. 524-3 précité, l'administration était tenue d'opposer un refus à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une condamnation à six années d'emprisonnement pour quatre vols en réunion commis au domicile des victimes, pour la plupart des personnes fragiles, sous la menace d'armes, et assortis de séquestration ; que l'intéressé fait valoir que ces faits remontent aux années 2001 et 2002 et qu'il n'a jamais été condamné depuis, qu'il a fondé une famille et que ses trois enfants sont nés sur le territoire français, qu'il a démontré sa volonté d'insertion et n'a plus aucune attache en Chine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a sciemment fondé une famille alors qu'il savait être sous le coup d'un arrêté d'expulsion, et que son épouse, avec qui il est marié depuis 2007, a toujours été en situation irrégulière en France et, contrairement à ce qui est soutenu, ne dispose pas d'un titre de séjour mais seulement d'un récépissé de demande ; que les revenus déclarés sont très limités, et que l'ensemble de la famille est d'ailleurs à la charge de l'aide médicale d'Etat ; que la promesse d'embauche produite ne suffit pas à démontrer la réalité de l'insertion alléguée dans la société française et cela d'autant moins que M.A..., à l'issue de plus douze années passées en France, ne peut justifier que du niveau le plus élémentaire de connaissance de la langue française ; qu'ainsi, eu égard aux violences ayant accompagné les vols et à la situation de la famille, caractérisée par le séjour irrégulier dès l'origine de l'épouse et le jeune âge des enfants dont seule l'aînée est scolarisée en classe maternelle, situation qui ne fait donc pas obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des époux, alors même que l'intéressé soutient n'y avoir plus aucun lien, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion dont M. A...est l'objet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, d'abroger l'arrêté prononçant son expulsion et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02123
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa02123 ?
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