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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mars 2014, 13PA01406


Vu le recours, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau, avocat ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304082/8 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 mars 2013 rejetant la demande d'admission de M. A...sur le territoire français au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers le Japon ou tout pays où il serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...d

evant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau, avocat ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304082/8 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 mars 2013 rejetant la demande d'admission de M. A...sur le territoire français au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers le Japon ou tout pays où il serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Floret, avocat du ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que, par décision du 22 mars 2013, prise au vu de l'avis rendu le même jour par le représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M.A..., se disant Nadarasa, ressortissant sri lankais d'origine tamoule, et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;

3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite en France la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès à ce territoire ;

4. Considérant qu'il ressort des déclarations de M. A..., telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que, depuis 2009, il collecte des fonds notamment auprès de donateurs sri-lankais résidant à l'étranger, que suspecté d'être en relation avec des membres du LTTE exilés à l'étranger, il a été arrêté en 2012 par des militaires et torturé pendant trois jours dans un camp, qu'il a été relâché à la suite du versement d'une somme d'argent par ses parents, que son père est également menacé par les autorités de son pays à la suite de la publication d'une vidéo montrant des militaires torturant des Tamouls, qu'il a pu quitter le Sri Lanka en mars 2013 ;

5. Considérant que les déclarations de M. A..., bien que sommaires, n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures et étaient suffisamment personnalisées et circonstanciées pour conduire le ministre chargé de l'immigration à admettre l'intéressé sur le territoire français afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par M. A... devait être rejetée comme manifestement infondée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 2013 refusant l'entrée sur le territoire français de M. A... en vue de solliciter l'asile ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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N° 13PA01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01406
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa01406 ?
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